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Les bases juridiques du
temps de travail des médecins hospitaliers |
Les bases juridiques du temps de travail des médecins hospitaliers par date de parution:
- Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins.
- Protocole d'accord relatif à l'assouplissement de l'ARTT des médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes hospitaliers - Texte signé le 13 janvier 2003 - format pdf
- Décret sur le temps de travail des
praticiens hospitaliers - JO 8 décembre 2002
Extraits du JO: 1, 2, 3, 4, 5 (format pdf)
- Mission Nationale d'Evaluation (MNE) de la mise en place de la RTT dans les établissements de santé - Rapport Piquemal remis à Mr Mattei le 7 novembre 2002 - format pdf 369Ko
- Arrêté du 17 octobre 2002 fixant les modalités d'application de la réduction du temps de travail des médecins hospitaliers (format pdf)
- Arrêté sur les gardes septembre 2001 - JO du 19 septembre 2001 pp.14853-6
- la définition du temps de travail définie par la loi du 13 juin 1998 et reprise à larticle 2 du décret N° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de lEtat : " La durée du travail effectif sentend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
- Directive
2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive
93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive Journal officiel n°
L 195 du 01/08/2000 p. 0041 - 0045 - cette directive concerne donc les
médecins en formation qui étaient exclus de la première directive. (format pdf 120Ko)
Voir également le commentaire du Conseil National de l'Ordre des
Médecins sur la directive européenne et son application dans la loi française.
- larrêt Valenciana
: intégration dans le temps de travail du temps de garde et de travail effectif en
astreinte
Arrêt
C-303/98
Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes sur une affaire
concernant des médecins d'équipes de premiers soins sur la durée du travail adressé
par Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne)
- la prise en compte de la
directive européenne 93/104: 48 h maximum par semaine moyennées sur 16
semaines, repos de sécurité de 11h, repos de 24h consécutifs par semaine
et son application dans le droit français portant la durée maximum du travail à
46h en moyenne sur 12 semaines après accord collectif de branche (Art 6 de la loi du 19
janvier 2000)
La Cour se prononce sur l'application aux personnels médicaux affectés aux équipes de premiers soins de différents aspects des directives communautaires concernant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs
Le SIMAP est le syndicat des médecins de l'assistance publique de la Région de Valence. Il a demandé par un recours dirigé contre le ministère de la Santé de cette Région la mise en oeuvre de certaines dispositions concernant la durée de travail et son aménagement pour le personnel médical affecté aux équipes de premiers soins des centres de santé.
Selon ce syndicat, ces médecins sont tenus de travailler sans limitation de temps et sans que la durée de travail soit soumise à une limite journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation des règles de droit communautaire concernant la promotion de l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs et certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
La Cour, dans un premier temps, constate que les règles communautaires sur l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et en particulier la directive sur l'aménagement du temps de travail s'appliquent à l'activité des médecins des équipes de premiers soins. Ces derniers ne font partie des catégories professionnelles (activités spécifiques de la fonction publique destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, par exemple) que les dispositions de droit communautaire exemptent, en raison de leurs particularités, de leurs champs d'application.
La Cour examine si le temps de garde effectué par ces médecins doit être considéré, aux yeux du droit communautaire, comme du temps de travail, c'est à dire comme faisant partie de la période durant laquelle le travailleur est au travail dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, que les médecins soient effectivement présents dans les établissements de santé ou simplement joignables.
La Cour rappelle que l'objectif poursuivi par la directive est d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs en les faisant bénéficier de périodes minimales de repos et de périodes de pause adéquates.
Selon la Cour, on retrouve les éléments caractéristiques de la notion de temps de travail lorsque les médecins sont présents dans l'établissement où ils effectuent physiquement leur garde. En revanche, lorsqu'ils ne sont que simplement accessibles en permanence, la Cour estime qu'ils peuvent gérer leur temps avec moins de contrainte: seul le temps réellement effectué comme un service de premier soin sera à considérer comme un temps de travail.
La Cour estime également que le travail effectué par les médecins des équipes de premiers soins durant leur temps de garde constitue un travail posté au sens du droit communautaire: le travailleurs concernés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme rotatif entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines
Enfin, la Cour considère que l'accord des individus concernés par d'éventuelles dérogations à certains aspects de la réglementation communautaire sur le temps de travail est nécessaire, une convention collective ne pouvant s'y substituer.
Texte de l'arrêt:
| LA COUR,
dit pour droit: 1) Amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs: 2) Le juge national peut, en l'absence de mesures expresses de transposition de la directive 93/104, appliquer son droit interne dans la mesure où, compte tenu des caractéristiques de l'activité des médecins des équipes de premiers soins, celui-ci remplit les conditions prévues à l'article 17 de ladite directive. 3) Pour la garde sur place: Pour l'astreinte: 4) Médecins en garde ne sont
pas des travailleurs de nuit: 5) Les médecins de garde
sont des travailleurs postés: 6) La période de référence pour calculer la
durée maximale hebdomadaire: 7) Le consentement exprimé par les interlocuteurs syndicaux dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif n'équivaut pas à celui donné par le travailleur lui-même, tel que prévu à l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104. |
«Politique sociale - Protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs - Directives 89/391/CEE et 93/104/CE - Champ d'application -
Médecins d'équipes de premiers soins - Durée moyenne du travail - Inclusion du temps
des permanences - Travailleurs nocturnes et postés»
Dans l'affaire C-303/98, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application
de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige
pendant devant cette juridiction entre Sindicato de Médicos de Asistencia Pública
(Simap) et Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, une décision à
titre préjudiciel sur l'interprétation des directives 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin
1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), et 93/104/CE du
Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail (JO L 307, p. 18),
LA COUR, composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias,
président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón et R.
Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P.
Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
-pour le Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap), par Me D. Rivera Auñón,
avocat,
-pour la Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, par M. J. Pla
Gimeno, juriste au cabinet juridique de la Generalidad Valenciana, en qualité d'agent,
-pour le gouvernement espagnol, par Mme M. López-Monís Gallego, abogado del Estado, en
qualité d'agent,
-pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, valtionasiamies, en qualité d'agent,
-pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor,
en qualité d'agent, assisté de M. D. Anderson, barrister,
-pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Gouloussis, conseiller
juridique, et Mme I. Martínez del Peral, membre du service juridique, en qualité
d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du Sindicato de Médicos de Asistencia Pública
(Simap), représenté par Me D. Rivera Auñón, de la Conselleria de Sanidad y Consumo de
la Generalidad Valenciana, représentée par M. J. Pla Gimeno, dugouvernement espagnol,
représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, du
gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, et de la Commission,
représentée par M. D. Gouloussis et Mme I. Martínez del Peral, à l'audience du 28
septembre 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1999,
rend le présent
Arrêt
1. Par ordonnance du 10 juillet 1998, parvenue à la Cour le 3 août suivant, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), posé cinq questions préjudicielles sur l'interprétation des directives 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1, ci-après la «directive de base»), et 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).
2.Ces questions ont été soulevées dans le cadre
d'un litige opposant le Sindicato de Médicos de Asistencia Pública de la
Comunidad Valenciana (syndicat des médecins de l'assistance publique de la Région de
Valence, ci-après le «Simap») à la Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad
Valenciana (ministère de la Santé de la Région de Valence), cette dernière ayant fait
l'objet d'un recours collectif, formé par le Simap, au sujet du personnel médical
affecté aux équipes de premiers soins des centres de santé de ladite Région.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive de base
3.La directive de base est la directive-cadre en la matière. Elle arrête les principes généraux qui ont été ultérieurement développés par une série de directives particulières, parmi lesquelles figure la directive 93/104.
4.L'article 2 de la directive de base définit son
champ d'application comme suit:
«1.La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou
publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service,
éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).
2.La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à
certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces
armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de
protection civile s'y opposent de manière contraignante.
Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs
soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la
présente directive.»
La directive 93/104
5.La directive 93/104 vise à promouvoir
l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au
travail. Elle a été adoptée sur le fondement de l'article 118 A du traité CE
(les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143
CE).
6.Les deux premiers articles de la directive 93/104 définissent son objet, son
champ d'application ainsi que la portée et la signification des notions utilisées.
7.Aux termes de l'article 1er, intitulé «Objet et
champ d'application», de ladite directive:
«1.La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en
matière d'aménagement du temps de travail.
2.La présente directive s'applique:
a)aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel
ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail et
b)à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
3.La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics,
au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la
présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers,
maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi
que des activités des médecins en formation.
4.Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux matières
visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou
spécifiques contenues dans la présente directive.»
8.Sous le titre «Définitions», l'article 2 de la
même directive prévoit:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)'temps de travail: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la
disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
2)'période de repos: toute période qui n'est pas du temps de travail;
3)'période nocturne: toute période d'au moins sept heures, telle que définie par la
législation nationale, comprenant en tout cas l'intervalle compris entre vingt-quatre
heures et cinq heures;
4)'travailleur de nuit:
a)d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois
heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;
b)d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, durant la période
nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de
l'État membre concerné:
i)par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux
ou
ii)par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau
national ou régional;
5)'travail posté: tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des
travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un
certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou
discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des
heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines;
6)'travailleur posté: tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre
du travail posté.»
9.La directive 93/104 établit une série de règles concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, les périodes minimales de repos journalier ethebdomadaire, le congé annuel, ainsi qu'au sujet de la durée et des conditions du travail nocturne et du travail posté.
10.En ce qui concerne la durée maximale
hebdomadaire de travail, l'article 6 de la directive 93/104 dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des
impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:
1)la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus
entre partenaires sociaux;
2)la durée moyenne de travail pour chaque période de sept
jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.»
11. En ce qui concerne la durée du travail de
nuit, l'article 8 de la directive 93/104 prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
1)le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en
moyenne par période de vingt-quatre heures;
2) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des
tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours
d'une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
Aux fins du présent point, le travail comportant des risques particuliers ou des tensions
physiques ou mentales importantes est défini par les législations et/ou pratiques
nationales ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires
sociaux, compte tenu des effets et des risques inhérents au travail de nuit.»
12. L'article 15 de la directive 93/104 dispose:
«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres
d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou
d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs.»
13.L'article 16 de la directive 93/104 fixe les
périodes de référence à prendre en compte pour appliquer les règles mentionnées aux
points 9 à 12 du présent arrêt. Il est libellé comme suit:
«Les États membres peuvent prévoir:
1)pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne
dépassant pas quatorze jours;
2)pour l'application de l'article 6
(durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant
pas quatre mois.
Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les
périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul
de la moyenne;
3)pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit), une période de
référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions
collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux.
Si la période minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures exigée par l'article
5 tombe dans cette période de référence, elle n'est pas prise en compte pour le calcul
de la moyenne.»
14.La directive 93/104 énonce également une
série de dérogations à ses règles de base, compte tenu des particularités de
certaines activités et moyennant certaines conditions. À cet égard, l'article 17
dispose:
«1.Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5,
6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques
particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut
être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit:
a)de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome;
b)de main-d'oeuvre familiale
ou
c)de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses.
2.II peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou par
voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à
condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux
travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de
telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons
objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés:
2.1.aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
a)pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le
lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de
travail du travailleur;
b)pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la
nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit
de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage;
c)pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du
service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:
i)des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des
hôpitaux ou des établissements similaires, par des institutions résidentielles et par
des prisons;
...
3.Il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives
ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional ou, en
conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de conventions
collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau inférieur.
...
4.La faculté de déroger à l'article 16 point 2, prévue au paragraphe 2 points 2.1 et
2.2 et au paragraphe 3 du présent article, ne peut avoir pour effet l'établissement
d'une période de référence dépassant six mois.
Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux
de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour
des raisons objectives, techniques ou d'organisation du travail, les conventions
collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de
référence ne dépassant en aucun cas douze mois.
...»
15.L'article 18 de la directive 93/104 prévoit:
«1.a)Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que
les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord,
les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment
garantir les résultats imposés par la présente directive.
b)i)Toutefois, un État membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en
respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures nécessaires prises à cet
effet, que:
-aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler
plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme
moyenne de la période de référence visée à l'article 16 point 2, à moins qu'il ait
obtenu l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail,
-aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à
donner son accord pour effectuer un tel travail,
- l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un
tel travail,
-les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent
interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs,
la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail,
-l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations
sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant
quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculées comme moyenne de la
période de référence visée à l'article 16 point 2.
...»
La réglementation nationale
16.Sous le titre «Temps de travail», l'article 6
du décret royal n° 137/84, du 11 janvier 1984 (BOE n° 27, du 1er février 1984, p.
2627), prévoit:
«1.Les prestations du personnel faisant partie des équipes de premiers soins
ont une durée de 40 heures par semaine, sans préjudice des prestations pouvant lui
incomber du fait des participations aux horaires de garde, ce personnel ayant à donner
suite aux demandes d'aide à domicile et à celles qui présentent un caractère
d'urgence, conformément à ce que prévoient les statuts juridiques du personnel médical
et auxiliaire de santé relevant de la sécurité sociale et leurs règles
d'application...
2.En milieu rural, les soins sont dispensés pendant la matinée et l'après-midi au
centre de santé, pendant les consultations locales et à domicile, tant en régime
ordinaire qu'en régime d'urgence.
Des équipes tournantes seront mises en place entre les membres de l'équipe pour les
soins d'urgence, les services étant centralisés au centre de santé tous les jours de la
semaine».
17.Par décision du 20 novembre 1992, publiée en
annexe à la Resolución del 15 de enero de 1993 (BOE n° 28, du 2 février 1993,
p. 2864), le Conseil des ministres a approuvé l'accord conclu le 3 juillet 1992 entre
l'administration de la santé de l'État et les organisations syndicales les plus
représentatives dans le secteur des premiers soins en Espagne. L'annexe de cette
décision relative aux accords en matière de premiers soins dispose, sous l'intitulé
«B) Garde»:
«... D'une manière générale, le nombre maximal d'heures de garde est fixé à 425
heures par an. Pour les équipes de premiers soins établies en zones rurales, qui
dépassent inévitablement les 425 heures par an de garde qui sont prévues d'une manière
générale, le maximum est fixé à 850 heures par an, l'objectif étant de réduire
progressivement le nombre d'heures de garde...»
18.En ce qui concerne la Région de Valence, un
accord a également été conclu, le 7 mai 1993, entre les centrales syndicales les plus
représentatives et l'administration régionale dans des termes analogues à ceux
reproduits au point précédent. Cet accord prévoit notamment:
«... La durée maximale des gardes assurées par le personnel est fixée à 425 heures
par an. Pour les équipes de premiers soins des zones rurales, où les gardes dépassent
inévitablement les 425 heures par an fixées à titre général, il est convenu, en ayant
comme objectif de diminuer progressivement le nombre d'heures de garde, de retenir un
plafond de 850 heures par an comme durée maximale etd'engager à cet effet des effectifs
supplémentaires de médecins et d''Asistentes técnicos sanitarios (A.T.S.), tout en
respectant la limite budgétaire imposée...»
19.Un règlement portant organisation et fonctionnement des équipes de premiers soins de la Région de Valence (ci-après le «règlement») a été adopté par décision du 20 novembre 1991 de la Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana. L'article 17, paragraphe 3, de ce règlement reproduit l'article 6 du décret royal n° 137/84.
20.Par arrêt du 15 décembre 1993, la chambre du contentieux administratif du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a annulé la décision approuvant le règlement.
21.Le 21 septembre 1995, le décret royal n°
1561/95 concernant l'horaire de travail spécial (BOE n° 230, du 26 septembre
1995, p. 28606) a été adopté. Son champ d'application se limite aux relations de
travail ordinaires de droit privé et il ne contient aucune disposition relative au
secteur de la santé.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22.Par un recours collectif dirigé contre la
Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, le Simap a demandé qu'il
soit constaté que tous les médecins qui assurent leurs prestations dans les équipes de
premiers soins de la Région de Valence ont droit:
-à ce que l'article 17, paragraphe 3, du règlement soit interprété à la
lumière des articles 6, 8, 15 et 17 de la directive 93/104;
-à ce que leur temps de travail ne dépasse pas quarante heures, y compris les heures
supplémentaires, par période de sept jours (sur un total de quatre mois) et à ce que le
temps du travail de nuit ne dépasse pas huit heures par période de vingt-quatre heures
ou, en cas de dépassement, à ce que des périodes équivalentes de repos compensatoire
leur soient accordées;
-ou, subsidiairement, à ce que leur temps de travail ne dépasse pas quarante-huit
heures, y compris les heures supplémentaires, par période de sept jours (sur un total de
quatre mois) et à ce que le temps du travail de nuit ne dépasse pas huit heures par
période de vingt-quatre heures ou, en cas de dépassement, à ce que des périodes
équivalentes de repos compensatoire leur soient accordées;
-à ce que leur soit reconnue la qualité de travailleurs de nuit et de travailleurs
postés et à ce que, dès lors, les mesures de protection spéciale, prévues par les
articles 9 à 13 de la directive 93/104 soient mises en oeuvre avant qu'ils ne soient
soumis à ce genre de travail et périodiquement par la suite.
23.Selon la juridiction de renvoi, le recours est fondé sur l'allégation selon laquelle, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, du règlement, qui reproduit l'article 6 du décret royal n° 137/84, les médecins qui assurent leurs prestations dans les équipes de premiers soins sont tenus de travailler sans limitation de temps et sans que la durée de travail soit soumise à une limite journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle; en outre, l'horaire normal serait suivi par l'horaire de garde et celui-ci par l'horaire normal du lendemain, et cela au rythme souhaité par la Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, selon des exigences fixées unilatéralement. Le Simap soutient également que, «en fait, un médecin d'équipe de premiers soins est soumis à l'horaire de travail ininterrompu de trente et une heures, sans repos de nuit, chaque fois que le programme pour la semaine ou le mois le prévoit, parfois au rythme d'un jour sur deux; il doit s'alimenter par ses propres moyens; il doit se déplacer pour les visites à domicile, aux heures nocturnes où il n'y a pas de transports publics, seul et sans aucune sécurité, comme il le peut».
24.La juridiction de renvoi relève que les médecins des équipes de premiers soins de Puerto de Sagunto et de Burjassot assurent leurs prestations selon l'horaire de 8 heures à 15 heures, auquel s'ajoute, tous les 11 jours, une période de garde allant de la fin de la journée de travail jusqu'à 8 heures le lendemain matin, sauf imprévus exceptionnels tels que, notamment, le remplacement de confrères malades. Le temps de travail hebdomadaire des médecins concernés atteint quarante heures par semaine, auxquelles il faut ajouter, le cas échéant, le service de garde, qui fait partie de l'horaire légal selon la pratique nationale relative à l'interprétation de leur statut et de la réglementation interne applicable.
25.La juridiction de renvoi relève en outre que, selon la pratique nationale concernant les médecins dont les liens avec l'administration sont régis par des règles statutaires, l'horaire de garde est un horaire spécial qui ne relève pas des heures supplémentaires et qui est rémunéré forfaitairement, sans que la quantité de travail effectivement fournie soit prise en considération.
26.Par ailleurs, lorsque la garde ou la permanence est assurée selon le régime qui exige que le médecin soit accessible, seules les heures effectives de travail devraient être prises en compte pour déterminer le temps de travail maximal. Selon la juridiction de renvoi, le service de garde dans les établissements de santé ne doit jamais être considéré comme des heures supplémentaires; celles-ci constitueraient une prolongation de l'horaire de travail normal, avec la même charge de travail, tandis que le service de garde est effectué dans des conditions distinctes de celles dans lesquelles est accompli le travail correspondant à l'horaire normal.
27.La juridiction nationale relève également que la directive 93/104 n'a pas été correctement transposée dans le droit interne espagnol. En effet, seul le décret royal n° 1561/95 a été adopté et le champ d'application de celui-ci se limite aux relations de travail ordinaires de droit privé, aucune disposition de ce décret ne concernant le secteur de la santé.
«1)Questions en ce qui concerne l'applicabilité
en général de la directive
a)Eu égard au texte de l'article 118 A du traité instituant la Communauté
européenne et au fait que l'article 1er, paragraphe 3, de la directive renvoie à tous
les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive
89/391/CEE, qui dispose qu'elle n'est pas applicable 'lorsque des particularités
inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique s'y opposent de
manière contraignante, l'activité des médecins d'équipes de premiers soins, concernés
par le litige, relève-t-elle de l'exclusion concernée?
b)L'article 1er, paragraphe 3, de la directive invoquée se réfère également à son
article 17 avec la formule 'sans préjudice de. Bien qu'il n'existe pas de réglementation
d'harmonisation au niveau de l'État ou d'une région autonome, ainsi qu'il a été dit,
ce silence de la loi doit-il être considéré comme une exception aux dispositions des
articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque, du fait des caractéristiques spéciales de
l'activité réalisée, l'horaire de travail n'a pas une durée calculée et/ou fixée
préalablement?
c)L'exclusion des 'activités des médecins en formation, visée à l'article 1er,
paragraphe 3, in fine, de la directive, infère-t-elle, a contrario, que cette directive
s'applique aux activités des autres médecins?
d)L'indication selon laquelle les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent
'pleinement aux matières visées au paragraphe 2 a-t-elle une signification particulière
en ce qui concerne le recours à ces dispositions et leur application?
2)Questions en ce qui concerne le temps de travail
a)L'article 2, point 1, de la directive définit le temps de travail comme étant
'toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de
l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux
législations et/ou pratiques nationales.Eu égard à la pratique nationale définie au
point 8 de la partie en fait de la présente ordonnance et eu égard à l'absence de
réglementation d'harmonisation, faut-il continuer à appliquer la pratique nationale qui
exclut le temps de garde des quarante heures par semaine ou faut-il appliquer par analogie
les dispositions générales et spéciales concernant l'horaire de travail, prévues par
la législation espagnole, qui se réfère aux relations de travail de droit privé?
b)Lorsque les médecins affectés assurent des gardes selon le système qui veut qu'ils
soient accessibles en permanence, et non selon le système qui veut qu'ils soient
personnellement présents dans l'établissement, faut-il considérer comme temps de
travail tout le temps au sens précité, ou seulement le temps effectivement consacré à
l'activité pour laquelle ils sont, le cas échéant, appelés selon la pratique nationale
indiquée au point 8 de la partie en fait?
c)Lorsque les médecins concernés assurent des gardes selon le système de la présence
personnelle dans l'établissement, le temps qui y est consacré doit-il être considéré
comme un temps de travail normal ou comme un temps de travail spécial selon la pratique
nationale indiquée au point 8 de la partie en fait?
3)En ce qui concerne la durée moyenne du travail
a)Le temps de travail consacré aux gardes doit-il être pris en considération
pour fixer la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours, conformément
à l'article 6, point 2, de la directive?
b)Le temps de travail consacré aux gardes doit-il être considéré comme des heures
supplémentaires?
c)En dépit de l'absence de réglementation d'harmonisation, la période de référence
visée à l'article 16, point 2, de la directive doit-elle trouver application et, le cas
échéant, les exceptions aux dispositions de cette règle, prévues à l'article 17,
paragraphes 2 et 3, en combinaison avec le paragraphe 4, doivent-elles trouver
application?
d)En dépit de l'absence de réglementation d'harmonisation et compte tenu de la faculté
de ne pas appliquer l'article 6 de la directive, prévue par son article 18, paragraphe 1,
sous b), l'article 6 peut-il être considéré comme inapplicable au motif que l'employeur
a obtenu le consentement du travailleur pour effectuer ce travail? Le consentement
exprimé sur ce point par les interlocuteurs syndicauxdans le cadre d'une convention ou un
accord collectif équivaut-il au consentement du travailleur?
4)En ce qui concerne le travail de nuit
a)Eu égard à l'absence de réglementation d'harmonisation et au fait que le
temps de travail normal ne comprend pas un travail de nuit, mais que seulement une partie
du service de garde, auquel certains des médecins concernés peuvent être soumis à
intervalles réguliers, peut être considérée comme tel, ces médecins peuvent-ils être
considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l'article 2, point 4, sous b), de
la directive?
b)La législation nationale sur le travail de nuit des travailleurs soumis à une relation
de droit privé pourrait-elle s'appliquer aux médecins concernés, qui sont soumis à une
relation de droit public, aux fins du choix visé à l'article 2, point 4, sous b), i), de
la directive?
c)Le temps de travail 'normal, visé à l'article 8, point 1, de la directive, inclut-il
également les services de garde, qui peuvent être accomplis selon le système qui veut
que le médecin soit accessible ou selon le système qui veut qu'il soit présent?
5)En ce qui concerne le travail posté et le
travailleur posté
Eu égard au fait que le travail n'est un travail posté qu'en ce qui concerne
les gardes et à l'absence de réglementation d'harmonisation, le travail des médecins
concernés est-il un travail posté et ces médecins sont-ils des travailleurs postés au
sens de la définition visée à l'article 2, points 5 et 6, de la directive?»
Sur les questions préjudicielles
Sur le champ d'application de la directive 93/104 [questions 1) a), 1) c) et 1) d)]
29.Par ses questions 1) a), 1) c) et 1) d), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'activité des médecins des équipes de premiers soins relève du champ d'application de la directive de base et de la directive 93/104.
30.Il y a lieu de relever que l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104 définit son champ d'application, d'une part, en se référant expressément à l'article 2 de la directive de base et, d'autre part, en prévoyant une série d'exceptions au profit de certaines activités particulières.
31.Dès lors, pour déterminer si une activité telle que celle des médecins des équipes de premiers soins relève du champ d'application de la directive 93/104, il convientau préalable d'examiner si cette activité relève du champ d'application de la directive de base.
32.Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive de base, celle-ci s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, notamment aux activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles et de loisirs. Toutefois, ainsi qu'il résulte du paragraphe 2 de la même disposition, la directive de base n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante.
33.Les médecins des équipes de premiers soins exerçant leurs activités dans un cadre qui les rattache au secteur public, il convient d'examiner dès lors si celles-ci relèvent de l'exclusion mentionnée au point précédent.
34.Il importe de constater, d'une part, qu'il résulte tant de l'objet de la directive de base, à savoir la promotion de l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que du libellé de son article 2, paragraphe 1, que son champ d'application doit être conçu de manière large.
35.Il s'ensuit que les exceptions au champ d'application de la directive de base, y compris celle prévue à son article 2, paragraphe 2, doivent être interprétées de manière restrictive.
36.Il convient de relever, d'autre part, que l'article 2, paragraphe 2, de la directive de base se réfère à certaines activités spécifiques de la fonction publique destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société.
37.Force est de constater que, dans des conditions normales, l'activité du personnel des équipes de premiers soins ne peut pas être assimilée à de telles activités.
38.Il y a lieu dès lors de conclure que l'activité du personnel des équipes de premiers soins relève du champ d'application de la directive de base.
39.Dans ces conditions, il convient d'examiner si une telle activité ne relève pas de l'une des exceptions prévues à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104.
40.Tel n'est pas le cas. En effet, selon cette disposition, seules les activités des médecins en formation figurent parmi les exceptions au champ d'application de ladite directive.
41.Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux
questions 1) a), 1) c) et 1) d) qu'une activité telle que celle des médecins des
équipes de premiers soins relève du champ d'application de la directive de base et de la
directive 93/104.
Sur l'application de l'article 17 de la directive 93/104 [question 1) b)]
42.Par sa question 1) b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si le juge national peut, en l'absence de mesures expresses de transposition de la directive 93/104, appliquer son droit interne dans la mesure où, compte tenu des caractéristiques de l'activité des médecins des équipes de premiers soins, celui-ci relèverait des dérogations mentionnées à l'article 17 de ladite directive.
43.Il y a lieu de relever à cet égard que l'article 17 de la directive 93/104 permet de déroger à ses articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 par voie législative, réglementaire et administrative, ou encore par voie de conventions collectives ainsi que d'accords conclus entre partenaires sociaux, dès lors que certaines conditions se trouvent remplies. S'agissant des dérogations prévues à l'article 17, paragraphe 1, seules les mesures législatives, réglementaires ou administratives sont admises.
44.Il en résulte que, dès lors que, même en l'absence de mesures expresses de transposition de la directive 93/104, le droit national applicable à une activité déterminée respecte les conditions mentionnées à l'article 17 de celle-ci, ce droit est conforme à la directive et rien n'empêche les juridictions nationales d'en faire application.
45.Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question
1) b) que le juge national peut, en l'absence de mesures expresses de transposition de la
directive 93/104, appliquer son droit interne dans la mesure où, compte tenu des
caractéristiques de l'activité des médecins des équipes de premiers soins, celui-ci
remplit les conditions prévues à l'article 17 de ladite directive.
Sur la notion de temps de travail [questions 2) a) à 2) c), 3) a), 3) b) et 4) c)]
46.Par les questions 2) a) à 2) c), 3) a), 3) b) et 4) c), qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le temps de garde qu'effectuent les médecins des équipes de premiers soins soit selon le régime de la présence physique dans les établissements de santé, soit selon le système dit de l'«accessibilité» doit être considéré comme du temps de travail ou comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104.
47.Il convient de rappeler que cette directive définit la notion de temps de travail comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales. En outre, dans le système de la directive 93/104, cette notion doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre.
48.Dans l'affaire au principal, les éléments caractéristiques de la notion de temps de travail sont présents dans les périodes de garde des médecins des équipes de premiers soins selon un régime de présence physique dans l'établissement de santé. Il n'est pas contesté que, lors de périodes de garde selon ce régime, les deux premières conditions se trouvent remplies. En outre, même si l'activité effectivement déployée varie selon les circonstances, l'obligation faite à ces médecins d'être présents et disponibles sur les lieux de travail en vue de la prestation de leurs services professionnels doit être considérée comme relevant de l'exercice de leurs fonctions.
49.Cette interprétation est d'ailleurs conforme à l'objectif de la directive 93/104, qui est d'assurer la sécurité et la santé de travailleurs, en les faisant bénéficier de périodes minimales de repos et de périodes de pause adéquates (huitième considérant de la directive). Force est de constater que, comme M. l'avocat général l'a relevé au point 35 de ses conclusions, exclure de la notion de temps de travail la période de garde selon le régime de présence physique reviendrait à remettre sérieusement en cause ledit objectif.
50.Ainsi que M. l'avocat général l'a également relevé au point 37 de ses conclusions, il en va différemment de la situation dans laquelle les médecins des équipes de premiers soins effectuent les gardes selon le système qui veut qu'ils soient accessibles en permanence sans pour autant être obligés d'être présents dans l'établissement de santé. Même s'ils sont à la disposition de leur employeur dans la mesure où ils doivent pouvoir être joints, dans cette situation, les médecins peuvent gérer leur temps avec moins de contraintes et se consacrer à leurs propres intérêts. Dans ces conditions, seul le temps lié à la prestation effective de services de premiers soins doit être considéré comme du temps de travail au sens de la directive 93/104.
51.Quant à la question de savoir si le temps consacré aux gardes peut être considéré comme des heures supplémentaires, si la directive 93/104 ne définit pas la notion d'heure supplémentaire, qui n'est mentionnée qu'à l'article 6, relatif à la durée maximale hebdomadaire de travail, il n'en demeure pas moins que les heures supplémentaires de travail rentrent dans la notion de temps de travail au sens de ladite directive. En effet, celle-ci ne distingue pas selon que ce temps est effectué ou non dans le cadre des heures normales de travail.
52.Il convient dès lors de répondre aux questions 2) a)
à 2) c), 3) a), 3) b) et 4) c) que le temps de garde qu'effectuent les médecins des
équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans
l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de
travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive
93/104. S'agissant des gardes selon le système qui veut que lesdits médecins soient
accessibles en permanence, seul le temps lié à la prestation effective de services de
premiers soins doit être considéré comme temps de travail.
Sur le caractère nocturne du travail [questions 4) a) et 4) b)]
53.Par ses questions 4) a) et 4) b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si certains médecins qui assurent des services de garde à des intervalles réguliers pendant la nuit doivent être considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l'article 2, point 4, sous b), de la directive 93/104 et si, aux fins du choix laissé à l'État membre par cette disposition, la législation nationale applicable aux relations de travail de droit privé peut s'appliquer aux médecins soumis à une relation de droit public.
54.Il résulte de l'ordonnance de renvoi que les médecins des équipes de premiers soins de Puerto de Sagunto et de Burjassot assurent leurs prestations selon l'horaire de 8 heures à 15 heures, auquel s'ajoute, tous les onze jours, une période de garde allant de la fin de la journée de travail jusqu'à 8 heures le lendemain matin, sauf imprévus exceptionnels tels que, notamment, le remplacement des confrères malades. Le temps de travail des autres équipes de premiers soins de la Région de Valence ne figure pas au dossier, mais la juridiction nationale part du principe que, dans ce cas, le service de garde n'est effectué qu'à des intervalles réguliers.
55.Il convient de rappeler que, aux termes de son article 2, point 4, sous a), la directive 93/104 considère comme travailleur de nuit «tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement». En vertu du même article 2, point 4, sous b), ladite directive laisse en outre aux législateurs nationaux ou, au choix de l'État membre concerné, aux partenaires sociaux au niveau national ou régional la possibilité de considérer comme travailleur de nuit d'autres travailleurs qui effectuent, durant la période nocturne, une certaine partie de leur temps de travail annuel.
56.Or, aucune mesure n'ayant été prise par le royaume d'Espagne, conformément à l'article 2, point 4, sous b), de la directive 93/104, en ce qui concerne les travailleurs soumis à une relation de droit public, les médecins des équipes de premiers soins qui assurent des services de garde à des intervalles réguliers pendant la nuit ne peuvent être considérés comme des travailleurs de nuit en vertu de cette seule disposition.
57.La question de savoir si la législation nationale sur le travail de nuit des travailleurs soumis à une relation de droit privé peut s'appliquer aux médecins des équipes de premiers soins, qui sont soumis à une relation de droit public, aux fins du choix visé à l'article 2, point 4, sous b), i), de ladite directive, est une question que le juge national doit résoudre conformément aux règles du droit interne.
58.Il y a lieu dès lors de répondre aux questions 4) a)
et 4) b) que les médecins des équipes de premiers soins qui assurent des services de
garde à des intervalles réguliers pendant la nuit ne peuvent être considérés comme
des travailleurs de nuit en vertu du seul article 2, point 4, sous b), de la directive
93/104. La question de savoir si la législation nationale sur le travail de nuit des
travailleurs soumis à unerelation de droit privé peut s'appliquer aux médecins des
équipes de premiers soins, qui sont soumis à une relation de droit public, est une
question qu'il appartient au juge national de résoudre conformément au droit interne.
Sur les notions de travail posté et de travailleur posté (cinquième question)
59.Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le travail effectué par les médecins des équipes de premiers soins durant le temps de garde constitue un travail posté et si ces médecins sont des travailleurs postés au sens de l'article 2, points 5 et 6, de la directive 93/104.
60.À cet égard, il convient de rappeler que les médecins des équipes de premiers soins de Puerto de Sagunto et de Burjassot assurent leurs prestations selon l'horaire de 8 heures à 15 heures, auquel s'ajoute, tous les onze jours, une période de garde allant de la fin de la journée de travail jusqu'à 8 heures le lendemain matin, sauf imprévus exceptionnels, et que, en ce qui concerne le temps de travail des autres équipes de premiers soins de la Région de Valence, la juridiction nationale part du principe que le service de garde n'est effectué qu'à des intervalles réguliers.
61.Or, le temps de travail correspondant tant aux gardes effectuées selon le régime de la présence physique des médecins des équipes de premiers soins dans les établissements de santé qu'à la prestation effective de services de premiers soins lors des gardes accomplies selon le système qui veut qu'ils soient accessibles en permanence remplit toutes les conditions de la notion de travail posté au sens de l'article 2, point 5.
62.En effet, les médecins des équipes de premiers soins sont employés selon un mode d'organisation du travail dans lequel les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme rotatif entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
63.S'agissant en particulier de cette dernière condition, il convient de relever que, nonobstant le fait que les gardes sont effectuées à des intervalles réguliers, les médecins concernés sont appelés à accomplir leur travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
64.Il y a lieu dès lors de répondre à la cinquième
question que le travail effectué par les médecins des équipes de premiers soins durant
le temps de garde constitue un travail posté et que ces médecins sont des travailleurs
postés au sens de l'article 2, points 5 et 6, de la directive 93/104.
Sur l'applicabilité des dérogations prévues à l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, de
la directive 93/104 [question 3) c)]
65.Par sa question 3) c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en l'absence de dispositions nationales transposant l'article 16, point 2, de la directive 93/104 ou, le cas échéant, adoptant expressément l'une des dérogations prévues àl'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, de celle-ci, ces dispositions peuvent être interprétées comme ayant un effet direct.
66.Il y a lieu de rappeler que l'article 16, point 2, de ladite directive donne aux États membres la faculté de prévoir, pour l'application de l'article 6 de celle-ci, qui concerne la durée maximale hebdomadaire de travail, une période de référence ne dépassant pas quatre mois.
67.Toutefois, l'article 17, paragraphe 2, point 2.1, sous c), i), de la directive 93/104 prévoit que les États membres peuvent déroger à l'article 16, paragraphe 2, de celle-ci pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires.
68.Même si ces dispositions de la directive 93/104 laissent aux États membres une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne la période de référence à fixer aux fins de l'application de l'article 6 de cette directive, cette circonstance n'affecte pas le caractère précis et inconditionnel des dispositions de celle-ci qui sont en cause au principal. En effet, une telle marge d'appréciation n'exclut pas que l'on puisse déterminer des droits minimaux (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, point 17).
69.À cet égard, il résulte des termes de l'article 17, paragraphe 4, de ladite directive que la période de référence ne peut en aucun cas dépasser douze mois. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit en tout état de cause être mise en oeuvre.
70.En conséquence, il convient de répondre à la question
3) c) que, en l'absence de dispositions nationales transposant l'article 16, point 2, de
la directive 93/104 ou, le cas échéant, adoptant expressément l'une des dérogations
prévues à l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, de celle-ci, ces dispositions peuvent
être interprétées comme ayant un effet direct et, partant, elles confèrent aux
particuliers un droit à ce que la période de référence pour la mise en oeuvre de la
durée maximale hebdomadaire de leur travail n'excède pas douze mois.
Sur l'applicabilité de l'article 18, paragraphe 1, sous b), de la directive 93/104
[question 3) d)]
71.Par sa question 3) d), la juridiction de renvoi demande, en substance, si le consentement exprimé par les interlocuteurs syndicaux dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif équivaut à celui donné par le travailleur lui-même, tel que prévu à l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104.
72.Il y a lieu de rappeler que cette disposition permet aux États membres de ne pas appliquer l'article 6 de ladite directive, relatif à la durée maximale hebdomadaire du travail, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité ainsi que de la santé des travailleurs et à condition que la durée du travail n'excède pas quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point 2. Le travailleur peut toutefois donner son accord pour effectuer un travail d'une durée supérieure.
73.Il résulte clairement du libellé de l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104 que cette disposition requiert l'accord individuel du travailleur. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre le gouvernement du Royaume-Uni, si l'intention du législateur communautaire avait été de permettre de substituer au consentement du travailleur celui exprimé par un syndicat dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif, l'article 6 de ladite directive aurait été inclus dans la liste de ceux auxquels il peut être dérogé par une convention collective ou un accord conclu entre partenaires sociaux, liste qui figure à l'article 17, paragraphe 3, de la directive.
74.En conséquence, il y a lieu de répondre à la question
3) d) en ce sens que le consentement exprimé par les interlocuteurs syndicaux dans le
cadre d'une convention ou d'un accord collectif n'équivaut pas à celui donné par le
travailleur lui-même, tel que prévu à l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier
tiret, de la directive 93/104.
Sur les dépens
75.Les frais exposés par les gouvernements espagnol, finlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, par ordonnance du 10 juillet 1998, dit pour droit:
1)Une activité telle que celle des médecins des équipes de premiers soins relève du champ d'application des directives 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
2)Le juge national peut, en l'absence de mesures expresses de transposition de la directive 93/104, appliquer son droit interne dans la mesure où, compte tenu des caractéristiques de l'activité des médecins des équipes de premiers soins, celui-ci remplit les conditions prévues à l'article 17 de ladite directive.
3)Le temps de garde qu'effectuent les médecins des équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104. S'agissant des gardes selon le système qui veut que lesdits médecins soient accessibles en permanence, seul le temps lié à la prestation effective de services de premiers soins doit être considéré comme temps de travail.
4)Les médecins des équipes de premiers soins qui assurent des services de garde à des intervalles réguliers pendant la nuit ne peuvent être considérés comme des travailleurs de nuit en vertu du seul article 2, point 4, sous b), de la directive 93/104. La question de savoir si la législation nationale sur le travail de nuit des travailleurs soumis à une relation de droit privé peut s'appliquer aux médecins des équipes de premiers soins, qui sont soumis à une relation de droit public, est une question qu'il appartient au juge national de résoudre conformément au droit interne.
5)Le travail effectué par les médecins des équipes de premiers soins durant le temps de garde constitue un travail posté et ces médecins sont des travailleurs postés au sens de l'article 2, points 5 et 6, de la directive 93/104.
6)En l'absence de dispositions nationales transposant l'article 16, point 2, de la directive 93/104 ou, le cas échéant, adoptant expressément l'une des dérogations prévues à l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, de celle-ci, ces dispositions peuvent être interprétées comme ayant un effet direct et, partant, elles confèrent aux particuliers un droit à ce que la période de référence pour la mise en oeuvre de la durée maximale hebdomadaire de leur travail n'excède pas douze mois.
7)Le consentement exprimé par les interlocuteurs syndicaux dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif n'équivaut pas à celui donné par le travailleur lui-même, tel que prévu à l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), premier tiret, de la directive 93/104.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg,
le 3 octobre 2000.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
Directive européenne 93/104
Les 48 heures de travail par semaine
Le repos de sécurité de 11h
Le repos de 24h consécutif par semaine
DIRECTIVE
93/104/CE DU CONSEIL du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement
du temps de travail
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission(1) ,
en coopération avec le Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de
directive, des prescriptions minimales visant à promouvoir notamment l'amélioration du
milieu du travail, afin de garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, les directives en question évitent d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la
création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989,
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail(4) , s'appliquent pleinement aux
domaines couverts par la présente directive, sans préjudice des dispositions plus
contraignantes et/ou spécifiques contenues dans celle-ci;
considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,
adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement de onze États membres lors de la
réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg, le 9 décembre 1989, déclare notamment
à son paragraphe 7 premier alinéa, à son paragraphe 8 et à son paragraphe 19 premier
alinéa:
«7. La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des
conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne.
Ce processus s'effectuera par un rapprochement dans le progrès de ces conditions,
notamment pour la durée et l'aménagement du temps de travail et les formes de travail
autres que le travail à durée indéterminée telles que le travail à durée
déterminée, le travail à temps partiel, le travail intérimaire, le travail saisonnier.
8. Tout travailleur de la Communauté européenne a droit au repos hebdomadaire et à un
congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès,
conformément aux pratiques nationales.
19. Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions
satisfaisantes de protection de sa santé et de sa sécurité. Des mesures adéquates
doivent être prises pour poursuivre l'harmonisation dans le progrès des conditions
existantes dans ce domaine.»
considérant que l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des
travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des
considérations de caractère purement économique;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la
réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
considérant que l'adoption de prescriptions minimales dans l'aménagement du temps de
travail est susceptible d'améliorer les conditions de travail des travailleurs dans la
Communauté;
considérant que, en vue d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs de la
Communauté, ceux-ci doivent bénéficier de périodes minimales de repos - journalier,
hebdomadaire et annuel - et de périodes de pause adéquates; qu'il convient, dans ce
contexte, de prévoir également un plafond pour la durée de la semaine de travail;
considérant qu'il convient de tenir compte des principes de l'Organisation internationale
du travail en matière d'aménagement du temps de travail, y compris ceux concernant le
travail de nuit;
considérant que, en ce qui concerne la période de repos hebdomadaire, il convient de
tenir dûment compte de la diversité des facteurs culturels, ethniques, religieux et
autres dans les États membres; que, en particulier, il appartient à chaque État membre
de décider, en dernier lieu, si et dans quelle mesure le dimanche doit être compris dans
le repos hebdomadaire;
considérant que des études ont démontré que l'organisme humain est plus
sensible pendant la nuit aux perturbations environnementales et à certaines formes
pénibles d'organisation du travail et que de longues périodes de travail de nuit sont
préjudiciables à la santé des travailleurs et peuvent compromettre leur sécurité au
travail;
considérant qu'il y a lieu de limiter la durée du travail de nuit, y
compris les heures supplémentaires, et de prévoir que, en cas de recours régulier à
des travailleurs de nuit, l'employeur informe de ce fait les autorités compétentes, sur
leur demande;
considérant qu'il est important que les travailleurs de nuit bénéficient d'une
évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation et à intervalles
réguliers par la suite et que, s'ils souffrent de problèmes de santé, ils soient
transférés dans la mesure du possible au travail de jour pour lequel ils sont aptes;
considérant que la situation des travailleurs de nuit et des travailleurs postés exige
que le niveau de leur protection en matière de sécurité et de santé soit adapté à la
nature de leur travail et que les services et moyens de protection et de prévention
soient organisés et fonctionnent d'une façon efficace;
considérant que les modalités de travail peuvent avoir des effets préjudiciables à la
sécurité et la santé des travailleurs; que l'organisation du travail selon un certain
rythme doit tenir compte du principe général de l'adaptation du travail à l'homme;
considérant que, en raison de la nature spécifique du travail, il peut être nécessaire
de prendre des mesures séparées en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail
dans certains secteurs ou activités, exclus du champ d'application de la présente
directive;
considérant que, compte tenu des questions susceptibles d'être soulevées par
l'aménagement du temps de travail, il convient de prévoir une certaine souplesse dans
l'application de certaines dispositions de la présente directive, tout en assurant le
respect des principes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant qu'il convient de prévoir que certaines dispositions de la présente
directive peuvent faire l'objet de dérogations, opérées, selon le cas, par les États
membres ou les partenaires sociaux; que, en cas de dérogation, des périodes
équivalentes de repos compensateur doivent, en règle générale, être accordées aux
travailleurs concernés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I CHAMP D'APPLICATION - DÉFINITIONS
Article premier Objet et champ d'application
1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en
matière d'aménagement du temps de travail.
2. La présente directive s'applique:
a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé
annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail
et
b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de
travail.
3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés
ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de
l'article 17 de la présente directive, à l'exception
des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la
pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en
formation.
4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux matières
visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou
spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «temps de travail»: toute période durant laquelle le
travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son
activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
2) «période de repos»: toute période qui n'est pas du temps de
travail;
3) «période nocturne»: toute période d'au moins sept heures, telle que définie par la
législation nationale, comprenant en tout cas l'intervalle compris entre vingt-quatre
heures et cinq heures;
4) «travailleur de nuit»:
a) d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois
heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;
b)
d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, durant la période
nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de
l'État membre concerné:
i) par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux
ou
ii) par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau
national ou régional;
5) «travail posté»: tout mode d'organisation
du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les
mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui
peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité
d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de
semaines;
6) «travailleur posté»: tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le
cadre du travail posté.
SECTION II PÉRIODES MINIMALES DE REPOS - AUTRES ASPECTS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 Repos journalier
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout
travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une
période minimale de repos de onze heures consécutives.
Article 4 Temps de pause
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur
bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un
temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi,
sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux
ou, à défaut, par la législation nationale.
Article 5 Repos hebdomadaire
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout
travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période
minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze
heures de repos journalier prévues à l'article 3.
La période minimale de repos visée au premier alinéa comprend, en
principe, le dimanche.
Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une
période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue.
Article 6 Durée maximale
hebdomadaire de travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction
des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:
1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus
entre partenaires sociaux;
2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept
jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.
Article 7 Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur
bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux
conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques
nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une
indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
SECTION III TRAVAIL DE NUIT - TRAVAIL POSTÉ - RYTHME DE TRAVAIL
Article 8 Durée du travail de nuit
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
1) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne
dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures;
2) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques
particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de
huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent
un travail de nuit.
Aux fins du présent point, le travail comportant des risques particuliers ou des tensions
physiques ou mentales importantes est défini par les législations et/ou pratiques
nationales ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires
sociaux, compte tenu des effets et des risques inhérents au travail de nuit.
Article 9 Évaluation de la santé et transfert au travail de jour des
travailleurs de nuit
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) les travailleurs de nuit bénéficient d'une évaluation gratuite de leur santé,
préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite;
b) les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que
ces travailleurs accomplissent un travail de nuit, soient transférés, chaque fois que
cela est possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.
2. L'évaluation gratuite de santé visée au paragraphe 1 point a) doit respecter le
secret médical.
3. L'évaluation gratuite de santé visée au paragraphe 1 point a) peut faire partie d'un
système national de santé.
Article 10 Garanties pour travail en période nocturne
Les États membres peuvent subordonner le travail de certaines catégories de
travailleurs de nuit à certaines garanties, dans des conditions fixées par les
législations et/ou pratiques nationales, pour des travailleurs qui courent un risque de
sécurité ou de santé lié au travail durant la période nocturne.
Article 11 Information en cas de recours régulier aux travailleurs de nuit
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'employeur qui a
régulièrement recours à des travailleurs de nuit informe de ce fait les autorités
compétentes, sur leur demande.
Article 12 Protection en matière de sécurité et de santé
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
1) les travailleurs de nuit et les travailleurs postés bénéficient d'un niveau de
protection en matière de sécurité et de santé, adapté à la nature de leur travail;
2) les services ou moyens appropriés de protection et de prévention en matière de
sécurité et de santé des travailleurs de nuit et des travailleurs postés soient
équivalents à ceux applicables aux autres travailleurs et soient disponibles à tout
moment.
Article 13 Rythme de travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'employeur qui
envisage d'organiser le travail selon un certain rythme tienne compte du principe
général de l'adaptation du travail à l'homme, notamment en vue d'atténuer le travail
monotone et le travail cadencé en fonction du type d'activité et des exigences en
matière de sécurité et de santé, particulièrement en ce qui concerne les pauses
pendant le temps de travail.
SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14 Dispositions communautaires plus
spécifiques
Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas dans la mesure où
d'autres instruments communautaires contiennent des prescriptions plus spécifiques en la
matière concernant certaines occupations ou activités professionnelles.
Article 15 Dispositions plus favorables
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres
d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou
d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs.
Article 16 Périodes de référence
Les États membres peuvent prévoir:
1) pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une période de
référence ne dépassant pas quatorze jours;
2) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire
de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois.
Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7,
et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le
calcul de la moyenne;
3) pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit), une période de
référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions
collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux.
Si la période minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures exigée par l'article
5 tombe dans cette période de référence, elle n'est pas prise en compte pour le calcul
de la moyenne.
Article 17 Dérogations
1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4,
5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des
caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou
prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et
notamment lorsqu'il s'agit:
a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision
autonome;
b) de main-d'oeuvre familiale
ou
c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés
religieuses.
2. II peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou par
voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à
condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées
aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de
telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons
objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés:
2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le
lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de
travail du travailleur;
b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la
nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit
de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage;
c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité
du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:
i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés
par des hôpitaux ou des établissements similaires, par des institutions résidentielles
et par des prisons;
ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;
iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions
cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d'ambulance, de
sapeurs-pompiers ou de protection civile;
iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d'eau ou
d'électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations
d'incinération;
v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour
des raisons techniques;
vi) des activités de recherche et de développement;
vii) de l'agriculture;
d) en cas de surcroît prévisible d'activité, notamment:
i) dans l'agriculture;
ii) dans le tourisme;
iii) dans les services postaux;
2.2. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
a) dans les circonstances visées à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 89/391/CEE;
b) en cas d'accident ou de risque d'accident imminent;
2.3. aux articles 3 et 5:
a) pour les activités du travail posté, chaque fois que le travailleur change d'équipe
et ne peut bénéficier entre la fin d'une équipe et le début de la suivante de
périodes de repos journalier et/ou hebdomadaire;
b) pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la
journée, notamment des personnels occupés aux activités de nettoyage.
3. II peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions
collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional
ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de
conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau
inférieur.
Les États membres où, juridiquement, il n'existe pas de système assurant la conclusion
de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau
national ou régional, dans les matières couvertes par la présente directive, ou les
États membres dans lesquels il existe un cadre législatif spécifique à cette fin et
dans les limites de celui-ci, peuvent, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales, permettre des dérogations aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de
conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau collectif
approprié.
Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont admises que, à
condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux
travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de
telles périodes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une
protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.
Les États membres peuvent prévoir des règles:
- pour l'application du présent paragraphe par des partenaires sociaux
et
- pour l'extension des dispositions des conventions collectives ou accords conclus en
conformité avec le présent paragraphe à d'autres travailleurs, conformément aux
législations et/ou pratiques nationales.
4. La faculté de déroger à l'article 16 point 2, prévue au paragraphe 2 points 2.1 et
2.2 et au paragraphe 3 du présent article, ne peut avoir pour effet l'établissement
d'une période de référence dépassant six mois.
Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux
de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour
des raisons objectives, techniques ou d'organisation du travail, les conventions
collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de
référence ne dépassant en aucun cas douze mois.
Avant l'expiration d'une période de sept ans à compter de la date visée à l'article 18
paragraphe 1 point a), le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission,
accompagnée d'un rapport d'évaluation, réexamine les dispositions du présent
paragraphe et décide des suites à y donner.
Article 18 Dispositions finales
1. a) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que
les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord,
les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment
garantir les résultats imposés par la présente directive.
b) i) Toutefois, un État membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en
respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures nécessaires prises à cet
effet, que:
- aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit
heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de
référence visée à l'article 16 point 2, à moins qu'il ait obtenu l'accord du
travailleur pour effectuer un tel travail,
- aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à
donner son accord pour effectuer un tel travail,
- l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un
tel travail,
- les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent
interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs,
la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail,
- l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des
informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail
dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculées comme
moyenne de la période de référence visée à l'article 16 point 2.
Avant l'expiration d'une période de sept ans à compter de la date visée au
point a), le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, accompagnée d'un
rapport d'évaluation, réexamine les dispositions du présent point i) et décide des
suites à y donner.
ii) De même, les États membres ont la faculté, en ce qui concerne l'application de
l'article 7, de faire usage d'une période transitoire maximale de trois ans à compter de
la date visée au point a), à condition que pendant cette période transitoire:
- tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé de trois semaines, conformément
aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques
nationales
et
- la période de trois semaines de congé annuel payé ne puisse être remplacée par une
indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
c) Les États membres en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
3. Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution
de la situation, des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles
différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales
prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en oeuvre de la présente
directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau
général de protection des travailleurs.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit
interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
5. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en
oeuvre pratique des dispositions de la présente directive, en indiquant les points de vue
des partenaires sociaux.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et
social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la
santé sur le lieu de travail.
6. La Commission présente tous les cinq ans au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive
en tenant compte des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1993.
Par le Conseil
Le président
M. SMET
(1) JO no C 254 du 9. 10. 1990, p. 4.
(2) JO no C 72 du 18. 3. 1991, p. 95 et décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au
Journal officiel).
(3) JO no C 60 du 8. 3. 1991, p. 26.
(4) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
300L0034
Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la
directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive
Journal officiel n° L 195 du 01/08/2000 p. 0041 - 0045
Texte:
Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 2000
modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement
du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137,
paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du
projet commun approuvé le 3 avril 2000 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 137 du traité prévoit que la Communauté soutient et complète l'action
des États membres en vue d'améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la
sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur la base dudit article doivent
éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles
qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes
entreprises.
(2) La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail(4) fixe des prescriptions minimales de sécurité et de
santé en matière d'aménagement du temps de travail, applicables aux périodes de repos
journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire
de travail, au congé annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit, du travail
posté et du rythme de travail. Il convient de modifier cette directive pour les raisons
suivantes.
(3) Les transports routiers, aériens, ferroviaires, maritimes et fluviaux, la pêche
maritime, les autres activités en mer ainsi que les activités des médecins en formation
sont exclus du champ d'application de la directive 93/104/CE du Conseil.
(4) Dans sa proposition du 20 septembre 1990, la Commission n'a exclu aucun secteur et
aucune activité du champ d'application de la directive 93/104/CE, et dans son avis du 20
février 1991, le Parlement européen n'a accepté aucune exclusion de ce genre.
(5) La santé et la sécurité des travailleurs doivent être protégées sur le lieu de
travail, non pas parce qu'ils relèvent d'un secteur particulier ou exercent une activité
particulière, mais parce qu'il s'agit de travailleurs.
(6) En ce qui concerne la législation sectorielle applicable aux travailleurs mobiles,
une approche parallèle et complémentaire s'impose pour ce qui est des dispositions
relatives à la sécurité des transports et à la santé et la sécurité des
travailleurs concernés.
(7) Il convient de tenir compte de la nature spécifique des activités en mer et des
activités des médecins en formation.
(8) La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs mobiles dans les
secteurs et activités exclus doit également être garantie.
(9) Les dispositions existantes concernant le congé annuel et l'évaluation de la santé
applicables au travail de nuit et au travail posté doivent être étendues aux
travailleurs mobiles dans les secteurs et les activités exclus.
(10) Les dispositions existantes en matière de temps de travail et de repos doivent être
adaptées pour les travailleurs mobiles dans les secteurs et les activités exclus.
(11) Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion
de repos doit être exprimée en unités de temps, c'est-à-dire en jours, heures et/ou
fractions de jour ou d'heure.
(12) Un accord européen relatif au temps de travail des gens de mer a été mis en oeuvre
à l'aide d'une directive du Conseil(5), sur proposition de la Commission, conformément
à l'article 139, paragraphe 2, du traité. En conséquence, les dispositions de la
présente directive ne sont pas applicables aux gens de mer.
(13) Dans le cas de ceux des "pêcheurs à la part" qui ont un statut
d'employé, il appartient aux États membres de fixer, conformément à l'article 7 de la
directive 93/104/CE du Conseil, les conditions d'obtention et d'octroi du congé annuel, y
compris les modalités de paiement.
(14) Les normes spécifiques prévues par d'autres instruments communautaires en ce qui
concerne, par exemple, les périodes de repos, le temps de travail, le congé annuel et le
travail de nuit de certaines catégories de travailleurs doivent prévaloir sur les
dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil telle que modifiée par la présente
directive.
(15) À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, la disposition concernant le repos du dimanche doit être supprimée.
(16) Dans son arrêt dans l'affaire C-84/94, Royaume-Uni contre Conseil(6), la Cour de
justice a estimé que la directive 93/104/CE du Conseil était conforme aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité. Il n'y a aucune
raison de supposer que ledit arrêt ne s'applique pas à des règles comparables
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans les secteurs et les
activités exclus,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 93/104/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou
publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles
14 et 17 de la présente directive.
Sans préjudice de l'article 2, point 8, la présente directive ne s'applique pas aux gens
de mer, tels que définis dans la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999
concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclu
par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération
des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)(7)."
2) À l'article 2, le texte suivant est ajouté:
"7. 'travailleur mobile': tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou
navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de
passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable;
8. 'activité offshore': l'activité accomplie principalement sur une ou à partir d'une
installation offshore (y compris les installations de forage), directement ou
indirectement liée à l'exploration, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources
minérales, y compris les hydrocarbures, et la plongée en liaison avec de telles
activités, effectuée à partir d'une installation offshore ou d'un navire;
9. 'repos suffisant': le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos
régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment
longues et continues pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs
collègues ou d'autres personnes et qu'ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus
long terme, par suite de la fatigue ou d'autres rythmes de travail irrégulier."
3) À l'article 5, l'alinéa suivant est supprimé:"La période minimale de repos visée au premier alinéa comprend, en principe, le dimanche."
4) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14
Dispositions communautaires plus spécifiques
La présente directive ne s'applique pas dans la mesure où d'autres instruments
communautaires contiennent des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement
du temps de travail concernant certaines occupations ou activités professionnelles."
5) À l'article 17, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
"2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le
lieu de résidence du travailleur, comme les activités offshore, ou par un éloignement
entre différents lieux de travail du travailleur;
b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la
nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit
de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage;
c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du
service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:
i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des
hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en
formation, par des institutions résidentielles et par des prisons;
ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;
iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions
cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d'ambulance, de
sapeurs-pompiers ou de protection civile;
iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d'eau ou
d'électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations
d'incinération;
v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour
des raisons techniques;
vi) des activités de recherche et de développement;
vii) de l'agriculture;
viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de
transport urbain régulier;
d) en cas de surcroît prévisible d'activité, notamment:
i) dans l'agriculture;
ii) dans le tourisme;
iii) dans les services postaux;
e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire:
i) dont les activités sont intermittentes;
ii) qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains ou
iii) dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la
continuité et de la régularité du trafic;".
6) À l'article 17, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
"2.4. à l'article 6 et à l'article 16, paragraphe 2, dans le cas des médecins en
formation:
a) en ce qui concerne l'article 6, pour une période transitoire de cinq ans à partir du
1er août 2004:
i) les États membres peuvent disposer d'un délai supplémentaire n'excédant pas deux
années, si nécessaire, pour tenir compte de difficultés à respecter les dispositions
sur le temps de travail en ce qui concerne leurs responsabilités en matière
d'organisation et de prestation de services de santé et de soins médicaux. Au moins six
mois avant la fin de la période transitoire, l'État membre concerné informe la
Commission et lui expose ses raisons, de manière à ce qu'elle puisse émettre un avis,
après les consultations appropriées, dans un délai de trois mois après la réception
de ces informations. S'il ne se conforme pas à l'avis de la Commission, l'État membre
justifie sa décision. La notification et la justification par l'État membre, ainsi que
l'avis de la Commission, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes
et sont transmis au Parlement européen;
ii) les États membres peuvent encore disposer d'un délai supplémentaire d'une année,
si nécessaire, pour tenir compte de difficultés particulières à faire face aux
responsabilités précitées. Ils respectent la procédure décrite au point i).
Dans le cadre de la période transitoire:
iii) les États membres veillent à ce que, en aucun cas, le nombre d'heures de travail
hebdomadaire ne dépasse une moyenne de 58 heures pendant les trois premières années de
la période transitoire, une moyenne de 56 heures pendant les deux années suivantes et
une moyenne de 52 heures pour toute période supplémentaire;
iv) l'employeur consulte les représentants du personnel en temps utile afin de parvenir,
si possible, à un accord sur les arrangements applicables pendant la période
transitoire. Dans les limites fixées au point iii), cet accord peut porter sur:
- le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire pendant la période transitoire et
- les mesures à prendre pour ramener le temps de travail hebdomadaire à une moyenne de
48 heures avant la fin de la période transitoire;
b) en ce qui concerne l'article 16, paragraphe 2, pour autant que la période de
référence ne dépasse pas douze mois pendant la première partie de la période
transitoire visée au point a) iii) et six mois par la suite."
7) Les articles suivants sont ajoutés:
"Article 17 bis
Travailleurs mobiles et activité offshore
1. Les articles 3, 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs mobiles.
2. Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour garantir que ces
travailleurs mobiles ont droit à un repos suffisant, sauf dans les circonstances prévues
à l'article 17, point 2.2.
3. Sous réserve du respect des principes généraux concernant la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, et sous réserve d'une consultation des
partenaires sociaux intéressés et d'efforts pour encourager toutes les formes
pertinentes de dialogue social, y inclus la concertation si les parties le souhaitent, les
États membres peuvent, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons
ayant trait à l'organisation du travail, porter la période de référence visée à
l'article 16, point 2, à douze mois pour les travailleurs qui accomplissent
principalement une activité offshore.
4. Le 1er août 2005, la Commission révise, après avoir consulté les États membres et
les employeurs et les travailleurs au niveau européen, la mise en oeuvre des dispositions
applicables aux travailleurs offshore sous l'aspect de la santé et de la sécurité en
vue de présenter au besoin les modifications appropriées.
Article 17 ter
Travailleurs à bord des navires de pêche en mer
1. Les articles 3, 4, 5, 6 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs à bord des navires
de pêche en mer battant pavillon d'un État membre.
2. Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour garantir que tout
travailleur à bord d'un navire de pêche en mer battant pavillon d'un État membre a
droit à un repos suffisant et pour limiter le nombre d'heures de travail à une moyenne
de 48 heures par semaine, calculée sur la base d'une période de référence ne
dépassant pas douze mois.
3. Dans les limites fixées aux paragraphes 2, 4 et 5, les États membres prennent les
mesures nécessaires pour garantir, compte tenu de la nécessité de protéger la
sécurité et la santé de ces travailleurs:
a) que les heures de travail sont limitées à un nombre maximal d'heures qui ne doit pas
être dépassé dans une période donnée ou
b) qu'un nombre minimal d'heures de repos est assuré dans une période donnée.
Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos sont
précisés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, par des
conventions collectives ou des accords entre les partenaires sociaux.
4. Les limites pour les heures de travail ou de repos sont établies comme suit:
a) le nombre maximal d'heures de travail ne dépasse pas:
i) 14 heures par période de vingt-quatre heures et
ii) 72 heures par période de sept jours
ou
b) le nombre minimal d'heures de repos n'est pas inférieur à:
i) 10 heures par période de vingt-quatre heures et
ii) 77 heures par période de sept jours.
5. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une
d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de
repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
6. Conformément aux principes généraux de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs, et pour des raisons objectives ou techniques liées à l'organisation du
travail, les États membres peuvent autoriser des dérogations, y compris en ce qui
concerne l'établissement de périodes de référence, aux limites fixées aux paragraphes
2, 4 et 5. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux
normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus
longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux travailleurs. Ces dérogations
peuvent être établies au moyen:
i) de dispositions législatives, réglementaires et administratives, pour autant qu'une
consultation, lorsqu'elle est possible, des représentants des employeurs et des
travailleurs concernés ait lieu et que des efforts soient faits pour encourager toutes
les formes pertinentes de dialogue social
ou
ii) de conventions collectives ou d'accords entre les partenaires sociaux.
7. Le capitaine d'un navire de pêche en mer a le droit d'exiger d'un travailleur à bord
les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à
bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou d'autres
personnes en détresse en mer.
8. Les États membres peuvent prévoir que les travailleurs à bord des navires de pêche
en mer qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, ne peuvent pas être
exploités pendant une période donnée de l'année civile supérieure à un mois prennent
leur congé annuel conformément à l'article 7 pendant la période en question."
Article 2
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le
1er août 2003, ou s'assurent que, d'ici cette date, les partenaires sociaux ont mis en
place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre
toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir
les résultats imposés par la présente directive. En ce qui concerne les médecins en
formation, ce délai est fixé au 1er août 2004. Ils en informent immédiatement la
Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
3. Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution
de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales
prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en oeuvre de la présente
directive ne constitue pas une justification valable pour réduire le niveau général de
protection des travailleurs.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit
interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 3
Au plus tard le 1er août 2009, la Commission, après avoir consulté les États membres
et les partenaires sociaux au niveau européen, examine le fonctionnement des dispositions
en ce qui concerne les travailleurs à bord de navires de pêche en mer et vérifie en
particulier si ces dispositions sont toujours appropriées, notamment pour ce qui est de
la santé et de la sécurité, en vue de présenter au besoin les modifications
appropriées.
Article 4
Au plus tard le 1er août 2005, et après avoir consulté les États membres, les
employeurs et les travailleurs au niveau européen, la Commission dresse le bilan du
fonctionnement de ces dispositions pour ce qui concerne les travailleurs du secteur du
transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier, afin de présenter
au besoin les modifications appropriées afin d'assurer une approche cohérente et
adaptée dans ce secteur.
Article 5
La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2000.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
J. Sócrates
(1) JO C 43 du 17.2.1999, p. 1.
(2) JO C 138 du 18.5.1999, p. 33.
(3) Avis du Parlement européen du 14 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 231), position
commune du Conseil du 12 juillet 1999 (JO C 249 du 19.9.1999, p. 17) et décision du
Parlement européen du 16 novembre 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision
du Parlement européen du 17 mai 2000 et décision du Conseil du 18 mai 2000.
(4) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.
(5) Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à
l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'association des armateurs
de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans
l'Union européenne (FST) (JO L 167 du 2.7.1999, p. 33).
(6) Recueil 1996, p. I-5755.
(7) JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.
Déclaration de la Commission concernant le repos dominical
La Commission déclare qu'elle fera le bilan de la situation dans les États membres en ce
qui concerne la législation relative au repos dominical dans son prochain rapport sur la
mise en oeuvre de la directive sur le temps de travail (93/104/CE).
Déclaration de la Co