ARRÊT DE LA COUR EUROPENNE DE JUSTICE
9 septembre 2003(1)
«Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs - Directive 93/104/CE - Notions de temps de travail' et de période de repos'
- Service de garde (Bereitschaftsdienst') assuré par un médecin dans un hôpital»
Dans l'affaire C-151/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE,
par le Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le
litige pendant devant cette juridiction entre
Landeshauptstadt Kiel
et
Norbert Jaeger,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 93/104/CE du
Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail (JO L 307, p. 18), et notamment de ses articles 2, point 1, et 3,
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. M. Wathelet, R. Schintgen
(rapporteur) et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O.
Edward, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha
Rodrigues et A. Rosas, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Landeshauptstadt Kiel, par Me W. Weißleder, Rechtsanwalt,
- pour M. Jaeger, par Me F. Schramm, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité
d'agents,
- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité
d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme P. Ormond, en qualité
d'agent, assistée de Mme K. Smith, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et H. Kreppel, en
qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de la Landeshauptstadt Kiel, représentée par Mes
W. Weißleder, M. Bechtold et D. Seckler, Rechtsanwälte, de M. Jaeger, représenté par Me
F. Schramm, du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, du gouvernement
français, représenté par M. C. Lemaire, en qualité d'agent, du gouvernement
néerlandais, représenté par M. N. A. J. Bel, en qualité d'agent, du gouvernement du
Royaume-Uni, représenté par Mme P. Ormond, assistée de Mme K.
Smith, et de la Commission, représentée par MM. H. Kreppel et F. Hoffmeister, en
qualité d'agent, à l'audience du 25 février 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 avril 2003,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par ordonnance du 12 mars 2002, modifiée par ordonnance du 25 mars suivant, parvenues
à la Cour le 26 avril 2002, le Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein a posé, en vertu
de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de la
directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), et notamment de ses articles 2,
point 1, et 3.
- 2.
- Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la
Landeshauptstadt Kiel (ci-après la «ville de Kiel») à M. Jaeger au sujet de la
définition des notions de «temps de travail» et de «période de repos» au sens de la
directive 93/104 dans le cadre du service de garde («Bereitschaftsdienst») assuré par
un médecin dans un hôpital.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
- 3.
- Conformément à son article 1er, la directive 93/104 fixe des prescriptions
minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail et
s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, à l'exception des
transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la
pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en
formation.
- 4.
- Sous le titre «Définitions», l'article 2 de la même directive dispose:
«Aux fins
de la présente directive, on entend par:
1) temps de travail': toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à
la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
2) période de repos': toute période qui n'est pas du temps de travail;
[.]»
- 5.
- La section II de la directive 93/104 prévoit les mesures que les États membres sont
tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie, notamment, de périodes minimales
de repos journalier ainsi que de repos hebdomadaire et elle réglemente également la
durée maximale hebdomadaire de travail.
- 6.
- Aux termes de l'article 3 de ladite directive, intitulé «Repos journalier»:
«Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au
cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze
heures consécutives.»
- 7.
- En ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire de travail, l'article 6 de la même
directive dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en
fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:
[.]
2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas
quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.»
- 8.
- L'article 15 de la directive 93/104 prévoit:
«La présente directive ne porte pas
atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application
de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables
à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»
- 9.
- L'article 16 de ladite directive est ainsi libellé:
«Les États membres peuvent
prévoir :
[.]
2) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une
période de référence ne dépassant pas quatre mois.
[.]»
- 10.
- La même directive énonce une série de dérogations à plusieurs de ses règles de
base, compte tenu des particularités de certaines activités et sous réserve que
certaines conditions soient remplies. À cet égard, son article 17 dispose:
«1. Dans
le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque
la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de
l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée
par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit:
a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome;
b) de main-d'.uvre familiale
ou
c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés
religieuses.
2. Il peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou
par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à
condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux
travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de
telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons
objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés:
2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
[.]
c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du
service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:
i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par
des hôpitaux ou des établissements similaires, par des institutions résidentielles et
par des prisons;
[.]
iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions
cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d'ambulance, de
sapeurs-pompiers ou de protection civile;
[.]
3. Il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions
collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional
ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de
conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau
inférieur.
[.]
Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont admises [qu'] à
[la] condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux
travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de
telles périodes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une
protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.
[.]»
- 11.
- L'article 18 de la directive 93/104 est libellé comme suit:
«1. a) Les États
membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le
23 novembre 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux
mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres
devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les
résultats imposés par la présente directive.
b) i) Toutefois, un État membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en
respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs et à condition qu'il assure, par des mesures nécessaires prises à cet
effet, que:
- aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit
heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de
référence visée à l'article 16 point 2, à moins qu'il ait obtenu l'accord du
travailleur pour effectuer un tel travail,
- aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé
à donner son accord pour effectuer un tel travail,
- l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent
un tel travail,
- les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent
interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs,
la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail,
- l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des
informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail
dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculées comme
moyenne de la période de référence visée à l'article 16 point 2.
[.]»
La réglementation nationale
- 12.
- Le droit du travail allemand opère une distinction entre les services de permanence
(«Arbeitsbereitschaft»), les services de garde («Bereitschaftsdienst») et les services
d'astreinte («Rufbereitschaft»).
- 13.
- Ces trois notions ne sont pas définies par la réglementation nationale en cause, mais
leurs caractéristiques résultent de la jurisprudence.
- 14.
- Le service de permanence («Arbeitsbereitschaft») vise la situation dans laquelle le
travailleur doit se tenir à la disposition de son employeur au lieu de travail et est, en
outre, tenu de rester constamment attentif afin de pouvoir intervenir immédiatement en
cas de besoin.
- 15.
- Pendant le service de garde («Bereitschaftsdienst») le travailleur est obligé d'être
présent à un endroit déterminé par l'employeur, à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'établissement de celui-ci, ainsi que de se tenir prêt à prendre le service à la
demande de son employeur, mais il est autorisé à se reposer ou à s'occuper à sa guise
tant que ses services professionnels ne sont pas requis.
- 16.
- Le service d'astreinte («Rufbereitschaft») se caractérise par le fait que le
travailleur n'est pas contraint de rester en attente à un endroit désigné par
l'employeur, mais il suffit qu'il soit joignable à tout moment afin de pouvoir exercer
ses tâches professionnelles dans un bref délai sur appel.
- 17.
- En droit allemand, seul le service de permanence («Arbeitsbereitschaft») est
considéré comme constituant, en règle générale, du temps de travail dans son
intégralité. En revanche, tant le service de garde («Bereitschaftsdienst») que le
service d'astreinte («Rufbereitschaft») sont qualifiés de temps de repos, sauf pour la
partie du service pendant laquelle le travailleur a effectivement exercé ses tâches
professionnelles.
- 18.
- En Allemagne, la réglementation relative à la durée du travail et aux périodes de
repos est contenue dans l'Arbeitszeitgesetz (loi sur le temps de travail) du 6 juin 1994
(BGBl. 1994 I, p. 1170, ci-après l'«ArbZG»), adopté en vue de transposer la directive
93/104.
- 19.
- L'article 2, paragraphe 1, de l'ArbZG définit le temps de travail comme la période
comprise entre le début et la fin du travail, à l'exclusion des pauses.
- 20.
- Aux termes de l'article 3 de l'ArbZG:
«Le temps de travail quotidien des
travailleurs ne doit pas excéder huit heures. Il ne peut être prolongé jusqu'à 10
heures qu'à la condition de ne pas dépasser en moyenne huit heures à l'intérieur d'une
période de six mois civils ou de 24 semaines.»
- 21.
- L'article 5 de l'ArbZG prévoit:
«(1) Les travailleurs doivent impérativement, à
la fin de leur service journalier, bénéficier d'une période de repos d'au moins 11
heures consécutives.
(2) La durée de la période de repos visée au paragraphe 1 peut être réduite au
maximum d'une heure dans les hôpitaux et autres institutions de traitement, de soins et
d'assistance aux personnes, dans les hôtels, restaurants et établissements assimilés,
dans les entreprises de transport, dans les entreprises de radiodiffusion, et dans
l'agriculture et l'élevage, dès lors que toute réduction est compensée par la
prolongation à 12 heures au moins d'une autre période de repos dans le mois civil ou
dans les quatre semaines.
(3) Par dérogation au paragraphe 1, les réductions de la période de repos imputables
à une intervention pendant les services de garde (Bereitschaftsdienst') ou l'astreinte
(Rufbereitschaft') peuvent, dans les hôpitaux et autres institutions de traitement, de
soins et d'assistance aux personnes, être compensées à d'autres moments, dès lors que
ces interventions n'excèdent pas la moitié de la période de repos.
[.]»
- 22.
- L'article 7 de l'ArbZG est libellé comme suit:
«(1) Par voie de convention
collective ou d'accord d'entreprise fondé sur une convention collective, il est possible:
1. par dérogation à l'article 3,
a) d'allonger le temps de travail au-delà de 10 heures par jour même sans
compensation, lorsque le temps de travail comporte régulièrement et dans une proportion
considérable des périodes de permanence (Arbeitsbereitschaft'),
b) de définir une autre période de compensation,
c) d'allonger le temps de travail jusqu'à 10 heures par jour, sans compensation,
durant au maximum 60 jours par an,
[.]
(2) Dans la mesure où la santé des travailleurs est protégée par un repos
compensateur équivalent, une convention collective ou un accord d'entreprise fondé sur
une convention collective peut prévoir:
1. par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, d'adapter les périodes de repos en
cas de service de garde (Bereitschaftsdienst') ou d'astreinte (Rufbereitschaft') aux
spécificités de ces services et notamment de compenser à d'autres moments les
réductions des périodes de repos lorsque les intéressés sont appelés à travailler;
[.]
3. dans le domaine du traitement, des soins et de l'assistance aux personnes, d'adapter
les dispositions des articles 3, 4, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de façon à
répondre aux spécificités de ces activités et à assurer le bien-être de ces
personnes;
4. dans le domaine de l'administration fédérale, de l'administration des Länder, des
communes et des autres organismes, institutions et fondations de droit public, ou dans le
cas d'autres employeurs qui sont soumis aux dispositions d'une convention collective
applicable au service public ou d'une convention collective essentiellement similaire,
d'adapter les dispositions des articles 3, 4, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de
façon à répondre aux spécificités de ces activités.
[.]»
- 23.
- L'article 25 de l'ArbZG dispose:
«Lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, une convention collective existante ou continuant de produire des effets
après cette date, contient des règles dérogatoires selon l'article 7, paragraphes 1 ou
2 [.], qui dépassent les maxima définis dans les dispositions citées, ces règles ne
sont pas affectées. Les accords d'entreprise fondés sur des conventions collectives sont
assimilés à des conventions collectives telles que visées à la première phrase [.]»
- 24.
- Le Bundesangestelltentarifvertrag (convention collective des employés relevant de la
fonction publique en Allemagne, ci-après le «BAT») prévoit notamment ce qui suit:
«Article
15 Temps de travail normal
(1) Le temps de travail normal comporte en moyenne 38 heures et demie (pauses exclues)
par semaine. En règle générale, la moyenne du temps de travail hebdomadaire normal est
calculée sur une période de 8 semaines. [.]
(2) Le temps de travail normal peut être allongé
a) jusqu'à 10 heures par jour (49 heures hebdomadaires en moyenne) s'il comporte
régulièrement une permanence (Arbeitsbereitschaft') d'au moins 2 heures par jour en
moyenne,
b) jusqu'à 11 heures par jour (54 heures hebdomadaires en moyenne) s'il comporte
régulièrement une permanence (Arbeitsbereitschaft') d'au moins 3 heures par jour en
moyenne,
c) jusqu'à 12 heures par jour (60 heures hebdomadaires en moyenne) si le travailleur
doit seulement être présent sur le lieu de travail pour effectuer en cas de besoin le
travail requis.
[.]
(6 bis) L'employé est tenu, sur instruction de son employeur, de se tenir en dehors du
temps de travail normal en un certain lieu déterminé par celui-ci, où il peut être
appelé à travailler en fonction des besoins (service de garde [Bereitschaftsdienst']).
L'employeur ne peut imposer un service de garde (Bereitschaftsdienst') que pour autant
qu'il y a lieu de s'attendre à une certaine charge de travail, mais que, selon les
enseignements de l'expérience, la période non ouvrée prévaut.
Aux fins du calcul de la rémunération, la présence assurée durant la période de
garde (Bereitschaftsdienst'), interventions comprises, est convertie en heures de travail
sur la base du pourcentage que représente en pratique la durée moyenne du travail
requis; les heures de travail ainsi appréciées sont payées comme heures
supplémentaires. [.]
Au lieu d'être rémunérées, les heures de travail calculées dans ces conditions
peuvent, avant la fin du troisième mois civil, être compensées par l'octroi d'une
période équivalente de temps libre (repos compensateur) [.]»
- 25.
- Parallèlement à l'article 15, paragraphe 6 bis, du BAT, les partenaires sociaux sont
convenus de dispositions particulières («Sonderregelungen») pour le personnel des
centres hospitaliers et médicaux, des établissements de soins et des maternités, ainsi
que d'autres centres et établissements médicalisés (ci-après la «SR 2 a»). Les
dispositions particulières pour les médecins et médecins-dentistes des centres et des
établissements visés à la SR 2 a (ci-après la «SR 2 c») sont ainsi rédigées:
«N°
8
Concernant l'article 15, paragraphe 6 bis [...]
Service de garde (Bereitschaftsdienst'), astreinte (Rufbereitschaft')
[...]
(2) Aux fins du calcul de la rémunération, la présence assurée durant la période
de garde (Bereitschaftsdienst'), interventions comprises, est convertie comme suit en
heures de travail:
a) La présence assurée durant la période de garde (Bereitschaftsdienst') est
convertie comme suit en heures de travail sur la base du pourcentage que représente en
pratique la durée moyenne du travail requis:
Catégorie Travail requis durant Conversion en temps le service de garde de travail
(Bereitschaftsdienst')
A de 0 à 10 % 15 %
B de plus de 10 à 25 % 25 %
C de plus de 25 à 40 % 40 %
D de plus de 40 à 49 % 55 %
Un service de garde (Bereitschaftsdienst') relevant de la catégorie A est reclassé en
catégorie B si l'expérience prouve que, durant sa garde, l'intéressé est amené à
intervenir plus de trois fois en moyenne entre 22 heures et 6 heures.
b) De plus, le temps de présence imposé par chaque service de garde
(Bereitschaftsdienst') est converti comme suit en fonction du nombre de gardes effectuées
par l'intéressé durant le mois civil:
Nombre de services de garde Conversion en temps
(Bereitschaftsdienste') de travail
durant le mois civil
De 1 à 8 services de garde 25 %
De 9 à 12 services de garde 35 %
À partir de 13 services de garde 45 %
[...]
(7) Ne peuvent être ordonnés par mois civil
plus de 7 services de garde (Bereitschaftsdienste') dans les catégories A et B,
plus de 6 services de garde (Bereitschaftsdienste') dans les catégories C et D.
Il est permis de dépasser temporairement ces chiffres dès lors que [,en respectant
ceux-ci,] le suivi des patients ne serait pas garanti. [.]
[.]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
- 26.
- Il ressort de l'ordonnance de renvoi que les parties au principal s'opposent sur le
point de savoir si le temps consacré au service de garde («Bereitschaftsdienst»)
organisé par la ville de Kiel dans l'hôpital géré par celle-ci doit être considéré
comme du temps de travail ou comme une période de repos. Le litige pendant devant la
juridiction de renvoi concerne exclusivement les aspects de droit du travail liés aux
périodes de garde et non pas les conditions d'indemnisation de celles-ci.
- 27.
- M. Jaeger travaille depuis le 1er mai 1992 en qualité de médecin assistant
dans le service de chirurgie dudit hôpital. Son service représente les 3/4 de l'horaire
hebdomadaire normal (c'est-à-dire 28,875 heures par semaine). En outre, il est tenu, en
vertu d'un accord annexe, d'assurer des gardes relevant de la catégorie D du n° 8,
paragraphe 2, de la SR 2 c. Dans le contrat de travail, les parties au principal sont
convenues de l'application du BAT.
- 28.
- M. Jaeger effectue régulièrement 6 gardes par mois, compensées en partie par l'octroi
de temps libre et en partie par le paiement d'un supplément de rémunération.
- 29.
- Le service de garde succède à l'horaire de travail normal et dure 16 heures en
semaine, 25 heures le samedi (de 8 h 30 le samedi matin à 9 h 30 le dimanche matin) et 22
h 45 min le dimanche (de 8 h 30 le dimanche matin à 7 h 15 le lundi matin).
- 30.
- Les services de garde sont organisés de la manière suivante: M. Jaeger est présent à
la clinique et il est amené à fournir ses services professionnels en cas de besoin. Il
dispose dans l'hôpital d'une pièce équipée d'un lit, où il est autorisé à dormir
lorsque ses services ne sont pas sollicités. Le caractère approprié de cet hébergement
est sujet à litige. Il est en revanche constant que les périodes pendant lesquelles M.
Jaeger est sollicité pour accomplir une tâche professionnelle représentent en moyenne
49 % des services de garde.
- 31.
- M. Jaeger estime que les services de garde qu'il effectue en tant que médecin assistant
ou urgentiste dans le cadre du service des urgences doivent être intégralement
considérés comme du temps de travail au sens de l'ArbZG, en raison de l'application
directe de la directive 93/104. L'interprétation que la Cour a donnée de la notion de
temps de travail dans son arrêt du 3 octobre 2000, Simap (C-303/98, Rec. p. I-7963),
serait transposable à la présente affaire qui concernerait une situation essentiellement
similaire. En particulier, les contraintes du service de garde en Espagne, en cause dans
l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Simap, précité, seraient comparables à celles
auxquelles il est soumis. En conséquence, l'article 5, paragraphe 3, de l'ArbZG serait
contraire à la directive 93/104 et, partant, inapplicable. L'intéressé ajoute que la
ville de Kiel ne serait pas fondée à invoquer les dispositions dérogatoires de
l'article 17 de cette directive, qui prévoirait des exceptions concernant la seule durée
des périodes de repos, indépendamment de la notion de temps de travail.
- 32.
- En revanche, la ville de Kiel soutient que, selon l'interprétation constante des
juridictions nationales et de la majorité de la doctrine, les phases d'inactivité
pendant le service de garde doivent être considérées comme des périodes de repos et
non pas comme du temps de travail. Toute autre interprétation priverait de sens les
articles 5, paragraphe 3, et 7, paragraphe 2, de l'ArbZG. En outre, l'arrêt Simap,
précité, ne serait pas transposable au cas d'espèce; en effet, les médecins espagnols
concernés auraient exercé leurs activités à temps plein dans des services de premiers
soins, alors que les médecins allemands seraient appelés à accomplir une tâche
professionnelle au maximum pendant 49 % en moyenne du temps de garde. Enfin, la
réglementation nationale instituant des dérogations à la durée du travail serait
couverte par l'article 17, paragraphe 2, de la directive 93/104 et les États membres
disposeraient en la matière d'une marge d'appréciation étendue. Il aurait été
superflu de citer expressément l'article 2 de cette directive dans l'article 17 de
celle-ci, l'article 2 ne comportant que des définitions.
- 33.
- En première instance, l'Arbeitsgericht Kiel (Allemagne) a, par jugement du 8 novembre
2001, fait droit à la demande de M. Jaeger en considérant que les services de garde que
ce dernier est tenu d'effectuer à l'hôpital de Kiel doivent être comptabilisés dans
leur totalité comme du temps de travail au sens de l'article 2 de l'ArbZG.
- 34.
- La ville de Kiel a alors porté le litige devant le Landesarbeitsgericht
Schleswig-Holstein.
- 35.
- Cette juridiction relève que la notion de service de garde («Bereitschaftsdienst»)
n'est pas expressément définie dans l'ArbZG. Elle viserait l'obligation d'être présent
dans un endroit déterminé par l'employeur et de se tenir prêt à accomplir ses tâches
professionnelles sans délai en cas de besoin. Il ne serait pas exigé d'«attention
active» («wache Achtsamkeit») et, en dehors des périodes d'activité effective, le
travailleur pourrait se reposer ou s'occuper d'une manière quelconque. Durant le service
de garde, ce dernier n'aurait pas à fournir ses services professionnels de son propre
chef, mais il ne devrait le faire que sur instruction de son employeur.
- 36.
- M. Jaeger effectuerait un tel service de garde qui, en droit allemand, est comptabilisé
comme une période de repos et non comme un temps de travail, hormis la partie dudit
service durant laquelle le travailleur a effectivement exercé ses activités
professionnelles. Cette conception résulterait des articles 5, paragraphe 3, et 7,
paragraphe 2, de l'ArbZG. En effet, le fait que la réduction des périodes de repos en
raison de l'accomplissement de ses tâches pendant le service de garde peut être
compensée à d'autres moments indiquerait que celui-ci compte comme une période de repos
pour autant que l'intéressé n'est pas effectivement amené à fournir ses services
professionnels. Telle aurait été l'intention du législateur national, puisqu'il
ressortirait des travaux préparatoires de l'ArbZG que des périodes de travail peuvent
faire suite à des services de garde.
- 37.
- La juridiction de renvoi considère que, en l'occurrence, il importe de déterminer si
les services de garde doivent être considérés comme du temps de travail dans leur
totalité, même si l'intéressé n'accomplit pas effectivement ses tâches
professionnelles, mais est au contraire autorisé à dormir pendant de tels services.
Cette question n'aurait pas été posée et, partant, la Cour n'y aurait pas répondu dans
l'arrêt Simap, précité.
- 38.
- Au cas où il ne serait pas possible d'apporter une réponse claire à cette question,
la solution du litige dépendrait du point de savoir si l'article 5, paragraphe 3, de
l'ArbZG est contraire à l'article 2, points 1 et 2, de la directive 93/104.
- 39.
- Enfin, compte tenu de la demande subsidiaire - visant à faire constater que M. Jaeger
n'est pas tenu, dans le cadre des obligations définies par son contrat, de travailler au
titre de son service ordinaire et de son service de garde, heures supplémentaires
comprises, pendant plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures en moyenne par semaine
- et étant donné que la ville de Kiel se fonde à cet égard sur les articles 5,
paragraphe 3, et 7, paragraphe 2, de l'ArbZG, il serait nécessaire de décider si ces
dispositions entrent dans la marge d'appréciation que la directive 93/104 reconnaît aux
États membres et aux partenaires sociaux.
- 40.
- En effet, dans l'hypothèse où les services de garde devraient être considérés comme
du temps de travail dans leur intégralité et où l'organisation nationale de ces
services serait jugée contraire à l'article 3 de la directive 93/104 en raison du fait
que la période de repos de 11 heures consécutives pourrait être non seulement réduite
mais également interrompue, la réglementation allemande pourrait néanmoins être
couverte par l'article 17, paragraphe 2, de cette directive.
- 41.
- Si la législation nationale ou la convention collective applicable garantissaient aux
travailleurs un temps de repos suffisant - en dépit du fait que le service de garde est
considéré par celles-ci comme temps de repos - les buts de la directive 93/104, à
savoir assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans la Communauté, pourraient
être sauvegardés.
- 42.
- Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige dont il est saisi
nécessite l'interprétation du droit communautaire, le Landesarbeitsgericht
Schleswig-Holstein a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions
préjudicielles suivantes:
«1) Le service de garde (Bereitschaftsdienst') effectué
dans un hôpital par un travailleur doit-il être considéré de manière générale comme
du temps de travail au sens de l'article 2, point 1, de la directive 93/104/CE, compte
tenu notamment du fait que le travailleur est autorisé à dormir pendant les périodes
où ses services ne sont pas requis?
2) Une réglementation nationale qui considère comme une période de repos, tant que
les services de la personne intéressée ne sont pas requis, un service de garde
(Bereitschaftsdienst'), lequel consiste pour cette personne à se tenir dans une pièce
mise à sa disposition à l'hôpital et à travailler lorsque cela lui est demandé,
est-elle contraire à l'article 3 de la directive 93/104/CE?
3) Une réglementation nationale qui prévoit dans les hôpitaux et autres institutions
de traitement, de soins et d'assistance aux personnes une réduction de la période de
repos journalier de 11 heures, avec compensation à d'autres moments des périodes de
travail effectuées pendant la garde (Bereitschaftsdienst') ou l'astreinte
(Rufbereitschaft'), sans excéder la moitié de la période de repos, est-elle contraire
à la directive 93/104/CE?
4) Une réglementation nationale en vertu de laquelle une convention collective ou un
accord d'entreprise fondé sur une convention collective peuvent, dans le cas des services
de garde (Bereitschaftsdienst') et des astreintes (Rufbereitschaft'), adapter les
périodes de repos aux spécificités de ces services, et notamment prévoir que les
réductions des périodes de repos qui surviennent lorsque les intéressés sont appelés
à travailler à l'occasion de ces services sont compensées à d'autres moments, est-elle
contraire à la directive 93/104/CE?»
Sur les questions préjudicielles
- 43.
- À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, s'il n'appartient pas à la Cour de se
prononcer, dans le cadre d'une procédure introduite en application de l'article 234 CE,
sur la compatibilité de normes de droit interne avec le droit communautaire ni
d'interpréter des dispositions législatives ou réglementaires nationales, elle est
toutefois compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments
d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent permettre à celle-ci
d'apprécier une telle compatibilité pour le jugement de l'affaire dont elle est saisie
(voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1993, Hünermund e.a., C-292/92, Rec. p. I-6787,
point 8; du 3 mai 2001, Verdonck e.a., C-28/99, Rec. p. I-3399, point 28, et du 27
novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C-285/99 et C-286/99, Rec. p. I-9233, point 27).
Sur
les première et deuxième questions
- 44.
- À la lumière de ce qui a été rappelé au point précédent, les deux premières
questions, qu'il convient d'examiner conjointement, doivent être comprises comme
demandant en substance si la directive 93/104 doit être interprétée en ce sens qu'il
convient de considérer un service de garde («Bereitschaftsdienst») qu'un médecin
effectue, selon le régime de la présence physique dans l'hôpital, comme constituant
dans son intégralité du temps de travail au sens de cette directive, alors même que
l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes
où ses services ne sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s'oppose à la
réglementation d'un État membre qui qualifie de temps de repos les périodes
d'inactivité du travailleur dans le cadre d'un tel service de garde.
- 45.
- En vue de répondre à ces questions ainsi reformulées, il y a lieu de constater
d'emblée qu'il ressort tant de l'article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du
traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), qui constitue la base
juridique de la directive 93/104, que des premier, quatrième, septième et huitième
considérants de celle-ci, ainsi que du libellé même de son article 1er,
paragraphe 1, qu'elle a pour objectif de fixer des prescriptions minimales destinées à
améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des
dispositions nationales concernant notamment la durée du temps de travail (voir arrêt du
26 juin 2001, BECTU, C-173/99, Rec. p. I-4881, point 37).
- 46.
- Selon ces mêmes dispositions, cette harmonisation au niveau communautaire en matière
d'aménagement du temps de travail vise à garantir une meilleure protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant bénéficier ceux-ci de périodes
minimales de repos . notamment journalier et hebdomadaire .- ainsi que de périodes de
pause adéquates et en prévoyant un plafond pour la durée de la semaine de travail (voir
arrêts précités Simap, point 49, et BECTU, point 38).
- 47.
- Dans ce contexte, il ressort de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le
9 décembre 1989, et en particulier de ses paragraphes 8 et 19, premier alinéa, rappelés
au quatrième considérant de la directive 93/104, que tout travailleur de la Communauté
européenne doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions satisfaisantes de
protection de sa santé ainsi que de sa sécurité, et qu'il a droit, notamment, au repos
hebdomadaire dont les durées dans les États membres doivent être rapprochées dans le
progrès, conformément aux pratiques nationales.
- 48.
- S'agissant plus particulièrement de la notion de «temps de travail» au sens de la
directive 93/104, il importe de rappeler que, au point 47 de l'arrêt Simap, précité, la
Cour a relevé que cette directive définit ladite notion comme toute période durant
laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans
l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux
pratiques nationales, et que la même notion doit être appréhendée par opposition à la
période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre.
- 49.
- Au point 48 de l'arrêt Simap, précité, la Cour a jugé que les éléments
caractéristiques de ladite notion de temps de travail sont présents dans les périodes
de garde que les médecins des équipes de premiers soins de la région de Valence
(Espagne) effectuent selon un régime de présence physique dans l'établissement de
santé. La Cour a en effet constaté que, dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt,
il n'était pas contesté que, lors des périodes de garde selon ce régime, les deux
premières conditions énoncées dans la définition de la notion de temps de travail se
trouvent remplies et elle a, en outre, jugé que, même si l'activité effectivement
déployée varie selon les circonstances, l'obligation faite à ces médecins d'être
présents et disponibles sur les lieux de travail en vue de la prestation de leurs
services professionnels doit être considérée comme relevant de l'exercice de leurs
fonctions.
- 50.
- La Cour a ajouté, au point 49 de l'arrêt Simap, précité, que cette interprétation
est conforme à l'objectif de la directive 93/104, qui est d'assurer la sécurité et la
santé des travailleurs, en les faisant bénéficier de périodes minimales de repos et de
périodes de pause adéquates, alors que l'exclusion de la notion de «temps de travail»,
au sens de cette directive, de la période de garde selon le régime de présence physique
reviendrait à remettre sérieusement en cause ledit objectif.
- 51.
- Au point 50 de l'arrêt Simap, précité, la Cour a en outre précisé qu'il en va
différemment de la situation dans laquelle les médecins des équipes de premiers soins
effectuent les gardes selon le système qui veut qu'ils soient accessibles en permanence
sans pour autant être obligés d'être présents dans l'établissement de santé. En
effet, même s'ils sont à la disposition de leur employeur dans la mesure où ils doivent
pouvoir être joints, il n'en demeure pas moins que, dans cette situation, les médecins
peuvent gérer leur temps avec moins de contraintes et se consacrer à leurs propres
intérêts, en sorte que seul le temps lié à la prestation effective de services de
premiers soins doit être considéré comme du «temps de travail» au sens de la
directive 93/104.
- 52.
- Après avoir relevé, au point 51 de l'arrêt Simap, précité, que les heures
supplémentaires de travail rentrent dans la notion de «temps de travail» au sens de la
directive 93/104, la Cour a conclu, au point 52 du même arrêt, que le temps de garde
qu'effectuent les médecins des équipes de premiers soins, selon le régime de la
présence physique dans l'établissement de santé, doit être considéré dans sa
totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures
supplémentaires au sens de ladite directive, alors que, s'agissant des gardes selon le
système d'accessibilité en permanence, seul le temps lié à la prestation effective de
services de premiers soins doit être considéré comme temps de travail (voir, dans le
même sens, ordonnance du 3 juillet 2001, CIG, C-241/99, Rec. p. I-5139, points 33 et 34).
- 53.
- Or, force est de constater, d'une part, qu'il est constant qu'un médecin accomplissant
des fonctions telles que celles en cause au principal effectue son temps de garde selon le
régime de la présence physique dans l'établissement de santé.
- 54.
- D'autre part, ni le cadre ni la nature des activités d'un tel médecin ne comportent
des différences pertinentes par rapport à ceux de l'affaire ayant donné lieu à
l'arrêt Simap, précité, susceptibles de remettre en cause l'interprétation que la Cour
a faite de la directive 93/104 dans cet arrêt.
- 55.
- À cet égard, une distinction de ces activités ne saurait être valablement établie
en prétendant que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Simap, précité, les
médecins affectés à une équipe de premiers soins auraient été soumis à un horaire
de travail ininterrompu pouvant aller jusqu'à 31 heures sans repos de nuit, alors que,
s'agissant d'un service de garde tel que celui en cause au principal, la réglementation
nationale pertinente garantirait que les phases pendant lesquelles l'intéressé est
sollicité pour accomplir une tâche professionnelle ne dépassent pas 49 % de la
totalité de la période de garde, en sorte qu'il pourrait rester inactif durant plus de
la moitié de celle-ci.
- 56.
- En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé dans la note en bas de page n° 3
de ses conclusions, il ne ressort pas de la réglementation espagnole, en cause dans
l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Simap, précité, que les médecins qui assurent
une période de garde à l'hôpital doivent rester éveillés et actifs pendant toute la
durée de celle-ci. La même conclusion peut être également tirée des points 15, 31 et
33 des conclusions de M. l'avocat général dans ladite affaire.
- 57.
- En outre, si le chiffre de 49 %, figurant dans la réglementation nationale en cause au
principal, a trait à la moyenne, calculée sur une certaine période, du temps lié à la
prestation effective de services durant la période de garde, il n'en demeure pas moins
que, pendant celle-ci, un médecin peut être appelé à fournir ses services aussi
souvent et aussi longtemps que cela s'avère nécessaire, sans que ladite réglementation
prévoie une quelconque limite à cet égard.
- 58.
- En tout état de cause, les notions de «temps de travail» et de «période de repos»
au sens de la directive 93/104 ne doivent pas être interprétées en fonction des
prescriptions des différentes réglementations des États membres, mais elles constituent
des notions de droit communautaire qu'il convient de définir selon des caractéristiques
objectives, en se référant au système et à la finalité de ladite directive, ainsi que
la Cour l'a fait aux points 48 et 50 de l'arrêt Simap, précité. Seule une telle
interprétation autonome est de nature à assurer à cette directive sa pleine efficacité
ainsi qu'une application uniforme desdites notions dans l'ensemble des États membres.
- 59.
- Dès lors, la circonstance que la définition de la notion de temps de travail fait
référence aux «législations et/ou pratiques nationales» ne signifie pas que les
États membres peuvent déterminer unilatéralement la portée de cette notion. Aussi ces
États ne sauraient-ils subordonner à quelque condition que ce soit le droit des
travailleurs à ce que les périodes de travail et, corrélativement, celles de repos
soient dûment prises en compte, un tel droit résultant directement des dispositions de
cette directive. Toute autre interprétation tiendrait en échec l'objectif de la
directive 93/104 d'harmoniser la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs au moyen de prescriptions minimales (voir arrêt du 12 novembre 1996,
Royaume-Uni/Conseil, C-84/94, Rec. p. I-5755, points 45 et 75).
- 60.
- Le fait que, dans l'arrêt Simap, précité, la Cour ne s'est pas prononcée
explicitement sur la possibilité, pour les médecins accomplissant un service de garde
selon le régime de la présence physique dans l'hôpital, de se reposer, voire de dormir,
pendant les périodes où il n'est pas fait appel à leurs services n'est d'aucune
pertinence à cet égard.
- 61.
- Ainsi, de telles périodes d'inactivité professionnelle sont inhérentes au service de
garde que les médecins effectuent selon le régime de la présence physique dans
l'hôpital, étant donné que, à la différence de l'horaire normal de travail, la
nécessité des interventions urgentes dépend des circonstances et n'est pas susceptible
d'être planifiée à l'avance.
- 62.
- Aussi, à la dernière phrase du point 48 de l'arrêt Simap, précité, la Cour
s'est-elle référée expressément à cette caractéristique, dont il résulte
nécessairement qu'elle est partie de l'hypothèse que les médecins de garde présents à
l'hôpital n'exercent pas, de façon effective et ininterrompue, leurs activités
professionnelles durant la totalité de la période de garde.
- 63.
- Selon la Cour, le facteur déterminant pour considérer que les éléments
caractéristiques de la notion de «temps de travail», au sens de la directive 93/104,
sont présents dans les périodes de garde que les médecins effectuent dans l'hôpital
même est le fait qu'ils sont contraints d'être physiquement présents sur le lieu
déterminé par l'employeur et de s'y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir
immédiatement fournir leurs services en cas de besoin. En effet, ainsi qu'il ressort du
point 48 de l'arrêt Simap, précité, il y a lieu de considérer ces obligations, qui
mettent les médecins concernés dans l'impossibilité de choisir leur lieu de séjour
pendant les périodes d'attente, comme relevant de l'exercice de leurs fonctions.
- 64.
- Cette conclusion n'est pas modifiée du seul fait que l'employeur met à la disposition
du médecin une pièce de repos dans laquelle il peut séjourner aussi longtemps que ses
services professionnels ne sont pas requis.
- 65.
- Il convient d'ajouter que, ainsi que la Cour l'a déjà jugé au point 50 de l'arrêt
Simap, précité, en comparaison avec un médecin relevant du régime de l'astreinte, qui
ne suppose que l'accessibilité permanente de ce dernier sans pour autant exiger sa
présence physique dans l'établissement de santé, un médecin qui est obligé de se
tenir à la disposition de son employeur sur le lieu déterminé par celui-ci, durant
toute la durée de ses périodes de garde, est soumis à des contraintes sensiblement plus
lourdes, puisqu'il doit demeurer éloigné de son environnement tant familial que social
et bénéficie d'une latitude moindre pour gérer le temps pendant lequel ses services
professionnels ne sont pas sollicités. Dans ces conditions, un travailleur disponible sur
le lieu déterminé par l'employeur ne saurait être considéré comme étant au repos
durant les périodes de son service de garde au cours desquelles il n'exerce pas
effectivement d'activité professionnelle.
- 66.
- Cette interprétation ne saurait être remise en cause par les objections tirées des
conséquences d'ordre économique et organisationnel qui, selon les cinq États membres
qui ont présenté des observations en application de l'article 20 du statut CE de la Cour
de justice, résulteraient de l'extension à une espèce telle que celle au principal de
la solution consacrée dans l'arrêt Simap, précité.
- 67.
- D'ailleurs, il ressort du cinquième considérant de la directive 93/104 que
«l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au
travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de
caractère purement économique».
- 68.
- Il résulte de tout ce qui précède que la conclusion à laquelle la Cour est parvenue
dans l'arrêt Simap, précité, selon laquelle le temps de garde qu'effectuent les
médecins des équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans
l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de
travail au sens de la directive 93/104, indépendamment des prestations de travail
réellement effectuées par les intéressés, doit valoir également s'agissant des
services de garde accomplis, selon le même régime, par un médecin tel que M. Jaeger
dans l'hôpital où il est employé.
- 69.
- Dans ces conditions, la directive 93/104 fait obstacle à une réglementation nationale
telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle sont considérées comme du
temps de repos les périodes du service de garde pendant lesquelles le médecin n'est pas
effectivement sollicité pour accomplir une tâche professionnelle et peut se reposer,
mais doit être présent et rester disponible sur le lieu déterminé par l'employeur en
vue de la prestation de ses services en cas de nécessité ou lorsqu'il lui est demandé
d'intervenir.
- 70.
- Cette interprétation est en effet la seule qui soit conforme à l'objectif de la
directive 93/104, qui est de garantir une protection efficace de la sécurité et de la
santé des travailleurs, en les faisant bénéficier effectivement de périodes minimales
de repos. Une telle interprétation s'impose d'autant plus s'agissant de médecins
assurant un service de garde dans les établissements de santé, étant donné que les
périodes pendant lesquelles leurs services ne sont pas requis pour faire face à des
urgences peuvent, selon les cas, être de courte durée et/ou soumises à des
interruptions fréquentes et alors que, par ailleurs, il n'est pas à exclure que les
intéressés soient amenés à intervenir, outre les urgences, pour suivre l'état des
patients placés sous leur surveillance ou pour accomplir des tâches d'ordre
administratif.
- 71.
- Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux
première et deuxième questions que la directive 93/104 doit être interprétée en ce
sens qu'il convient de considérer un service de garde («Bereitschaftsdienst») qu'un
médecin effectue selon le régime de la présence physique dans l'hôpital comme
constituant dans son intégralité du temps de travail au sens de cette directive, alors
même que l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les
périodes où ses services ne sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s'oppose à la
réglementation d'un État membre qui qualifie de temps de repos les périodes
d'inactivité du travailleur dans le cadre d'un tel service de garde.
Sur les
troisième et quatrième questions
- 72.
- Par ses troisième et quatrième questions, qu'il y a lieu d'examiner conjointement, la
juridiction de renvoi demande en substance si la directive 93/104 doit être interprétée
en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, s'agissant du
service de garde effectué selon le régime de la présence physique dans l'hôpital, a
pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d'une convention collective ou d'un
accord d'entreprise fondé sur une telle convention, une réduction de la période de
repos journalier de 11 heures moyennant compensation «à d'autres moments des périodes
de travail effectuées pendant la garde».
- 73.
- Il ressort du contexte dans lequel les troisième et quatrième questions ont été
posées que la juridiction de renvoi s'interroge sur la compatibilité avec les exigences
de la directive 93/104 des prescriptions des articles 5, paragraphe 3, et 7, paragraphe 2,
premier alinéa, de l'ArbZG.
- 74.
- À cet égard, il apparaît d'emblée que des dispositions nationales telles que celles
visées par la juridiction de renvoi opèrent une distinction selon que le travailleur est
ou non amené à effectuer réellement des prestations de travail durant le service de
garde, puisque seules les périodes d'activité effective accomplies pendant une telle
garde font l'objet d'une compensation, alors que les périodes de celle-ci durant
lesquelles le travailleur n'est pas actif sont considérées comme du temps de repos.
- 75.
- Or, ainsi qu'il résulte de la réponse aux deux premières questions, des services de
garde effectués par un médecin dans l'hôpital qui l'emploie doivent être considérés
dans leur intégralité comme constituant des périodes de travail, indépendamment de la
circonstance que, durant cette garde, le travailleur n'exerce pas d'activité effective en
permanence. En conséquence, la directive 93/104 s'oppose à une réglementation d'un
État membre qui assimile à du temps de repos, au sens de cette directive, les périodes
d'inactivité du travailleur durant le service de garde qu'il accomplit dans
l'établissement de santé et, partant, qui prévoit la compensation des seules périodes
pendant lesquelles l'intéressé a effectivement accompli une activité professionnelle.
- 76.
- En vue de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient également
de préciser les exigences de la directive 93/104 en ce qui concerne le temps de repos et
d'examiner en particulier si et, le cas échéant, dans quelle mesure des dispositions
nationales telles que les articles 5, paragraphe 3, et 7, paragraphe 2, premier alinéa,
de l'ArbZG sont susceptibles de relever des possibilités de dérogation prévues par
cette directive.
- 77.
- Dans ce contexte, l'article 3 de celle-ci consacre le droit de tout travailleur au
bénéfice, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de
11 heures consécutives.
- 78.
- Quant à l'article 6 de ladite directive, il oblige les États membres à prendre les
mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, la durée moyenne de travail pour chaque période de 7
jours n'excède pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires.
- 79.
- Or, il ressort du libellé même des deux dispositions susmentionnées qu'est en
principe incompatible avec celles-ci une réglementation nationale, telle que celle en
cause au principal, qui autorise des périodes de travail pouvant durer environ 30 heures
d'affilée, lorsqu'une période de garde précède ou suit immédiatement un service
normal, ou plus de 50 heures par semaine, y compris les services de garde. Il n'en irait
autrement que si ladite réglementation relevait des possibilités de dérogation prévues
par la directive 93/104.
- 80.
- Il résulte à cet égard du système mis en place par cette directive que, si l'article
15 de celle-ci permet de manière générale l'application ou l'introduction de
dispositions nationales plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs, ladite directive précise en revanche, à son article 17, que seules
certaines de ses dispositions limitativement énumérées sont susceptibles de faire
l'objet de dérogations prévues par les États membres ou les partenaires sociaux.
- 81.
- Or, en premier lieu, il est significatif que l'article 2 de la directive 93/104 ne
figure pas parmi les dispositions auxquelles celle-ci permet expressément de déroger.
- 82.
- Cette circonstance est de nature à conforter le constat, effectué aux points 58 et 59
du présent arrêt, selon lequel les définitions figurant audit article 2 ne sauraient
être librement interprétées par les États membres.
- 83.
- En deuxième lieu, l'article 6 de la directive 93/104 n'est mentionné qu'à l'article
17, paragraphe 1, de celle-ci, alors qu'il est constant que cette dernière disposition
vise des activités qui ne présentent aucun rapport avec celles accomplies par un
médecin lors des services de garde qu'il effectue selon le régime de la présence
physique dans l'hôpital.
- 84.
- Certes, l'article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104 prévoit que les
États membres ont la faculté de ne pas appliquer ledit article 6, pour autant qu'ils
respectent les principes généraux de la protection de la sécurité ainsi que de la
santé des travailleurs et qu'ils remplissent un certain nombre de conditions cumulatives
énoncées à ladite disposition.
- 85.
- Toutefois, ainsi que le gouvernement allemand l'a explicitement confirmé lors de
l'audience, il est constant que la République fédérale d'Allemagne n'a pas fait usage
de cette possibilité de dérogation.
- 86.
- En troisième lieu, l'article 3 de la directive 93/104 est, en revanche, mentionné à
plusieurs des paragraphes de l'article 17 de celle-ci et, en particulier, au paragraphe 2,
point 2.1, disposition qui est pertinente au regard de l'affaire au principal, étant
donné qu'elle vise, sous c), i), «les activités caractérisées par la nécessité
d'assurer la continuité du service [.], notamment lorsqu'il s'agit [.] des services
relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des
établissements similaires [.]».
- 87.
- Les particularités propres à l'organisation des équipes de services de garde dans les
hôpitaux et établissements similaires sont dès lors reconnues par la directive 93/104,
dans la mesure où celle-ci contient, à son article 17, des possibilités de dérogation
en ce qui les concerne.
- 88.
- C'est ainsi que la Cour a considéré, au point 45 de l'arrêt Simap, précité, que
l'activité des médecins des équipes de premiers soins est susceptible de relever des
dérogations prévues audit article, pour autant que les conditions énoncées à cette
disposition sont remplies (voir ordonnance CIG, précitée, point 31).
- 89.
- Il y a lieu de relever à cet égard que, en tant qu'exceptions au régime communautaire
en matière d'aménagement du temps de travail mis en place par la directive 93/104, les
dérogations visées à l'article 17 de cette dernière doivent recevoir une
interprétation qui limite leur portée à ce qui est strictement nécessaire pour
sauvegarder les intérêts que ces dérogations permettent de protéger.
- 90.
- En outre, aux termes mêmes de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 93/104, la
mise en .uvre d'une telle dérogation, notamment quant à la durée du repos journalier
prévu à l'article 3 de cette directive, est expressément subordonnée à la condition
que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs
concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes
équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une
protection appropriée soit accordée auxdits travailleurs. En vertu du paragraphe 3 dudit
article 17, les mêmes conditions sont applicables en cas de dérogation audit article 3
par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au
niveau national ou régional ou, en conformité avec les règles fixées par ces
partenaires sociaux, par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre
partenaires sociaux à un niveau inférieur.
- 91.
- Or, d'une part, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 81 du présent arrêt,
l'article 17 de la directive 93/104 ne permet pas de déroger aux définitions des notions
de «temps de travail» et de «période de repos» figurant à l'article 2 de cette
directive, en comptant comme repos les périodes d'inactivité d'un médecin qui est tenu
d'effectuer son service de garde à l'hôpital même, alors que de telles périodes
doivent être considérées comme faisant intégralement partie du temps de travail au
sens de ladite directive.
- 92.
- D'autre part, il convient de rappeler que la directive 93/104 a pour finalité de
protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs. Compte tenu de
cet objectif essentiel, chaque travailleur doit notamment bénéficier de périodes de
repos adéquates, qui doivent non seulement être effectives, en permettant aux personnes
concernées de récupérer de la fatigue engendrée par leur travail, mais également
revêtir un caractère préventif de nature à réduire autant que possible le risque
d'altération de la sécurité et de la santé des travailleurs que l'accumulation de
périodes de travail sans le repos nécessaire est susceptible de représenter.
- 93.
- À cet égard, il ressort du point 15 de l'arrêt Royaume-Uni/Conseil, précité, que
les notions de «sécurité» et de «santé» au sens de l'article 118 A du traité, sur
lequel est fondée la directive 93/104, doivent recevoir une interprétation large comme
visant tous les facteurs, physiques ou autres, capables d'affecter la santé et la
sécurité du travailleur dans son environnement de travail, et notamment certains aspects
de l'aménagement du temps de travail. Au même point dudit arrêt, la Cour a relevé, en
outre, qu'une telle interprétation peut s'appuyer sur le préambule de la Constitution de
l'Organisation mondiale de la santé, dont font partie tous les États membres, qui
définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et non
pas seulement comme un état consistant en une absence de maladie ou d'infirmité.
- 94.
- Il résulte de ce qui précède que les «périodes équivalentes de repos
compensateur», au sens de l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 93/104,
doivent, afin de répondre tant à ces qualificatifs qu'à l'objectif de cette directive
tel que précisé au point 92 du présent arrêt, se caractériser par le fait que,
pendant ces périodes, le travailleur n'est soumis, à l'égard de son employeur, à
aucune obligation susceptible de l'empêcher de se consacrer, librement et de manière
ininterrompue, à ses propres intérêts aux fins de neutraliser les effets du travail sur
la sécurité et la santé de l'intéressé. Aussi de telles périodes de repos
doivent-elles succéder immédiatement au temps de travail qu'elles sont censées
compenser, afin d'éviter la survenance d'un état de fatigue ou de surmenage du
travailleur en raison de l'accumulation de périodes de travail consécutives.
- 95.
- En vue d'assurer une protection efficace de la sécurité et de la santé du
travailleur, une alternance régulière entre une période de travail et une période de
repos doit donc, en règle générale, être prévue. En effet, pour pouvoir se reposer
effectivement, le travailleur doit bénéficier de la possibilité de se soustraire à son
milieu de travail pendant un nombre déterminé d'heures qui doivent non seulement être
consécutives mais aussi succéder directement à une période de travail, afin de
permettre à l'intéressé de se détendre et d'effacer la fatigue inhérente à
l'exercice de ses fonctions. Cette exigence apparaît d'autant plus nécessaire lorsque,
par dérogation à la règle générale, le temps de travail normal journalier est
prolongé par l'accomplissement d'un service de garde.
- 96.
- En revanche, une série de périodes de travail accomplies sans que, entre celles-ci,
soit intercalé le temps de repos nécessaire est susceptible, le cas échéant, de causer
un dommage au travailleur ou risque à tout le moins d'excéder les capacités physiques
de ce dernier, mettant ainsi en péril sa santé et sa sécurité, de sorte qu'un temps de
repos accordé postérieurement auxdites périodes n'est pas de nature à assurer
correctement la protection des intérêts en cause. Ainsi qu'il a été constaté au point
70 du présent arrêt, ce risque est plus réel encore s'agissant du service de garde
qu'un médecin effectue dans un établissement de santé, a fortiori lorsqu'un tel service
s'ajoute à l'horaire de travail normal.
- 97.
- Dans ces conditions, l'accroissement du temps de travail journalier auquel, en
application de l'article 17 de la directive 93/104, les États membres ou les partenaires
sociaux peuvent procéder, en réduisant la durée du repos accordé au travailleur au
cours d'une journée de travail donnée, notamment dans les services des hôpitaux et des
établissements similaires, doit en principe être compensé par l'octroi de périodes
équivalentes de repos compensateur, constituées d'un nombre d'heures consécutives
correspondant à la réduction qui a été pratiquée et dont le travailleur doit
bénéficier avant d'entamer la période de travail suivante. En règle générale, le
fait de n'accorder de telles périodes de repos qu'à «d'autres moments», ne présentant
plus de lien direct avec la période de travail prolongée en raison de l'accomplissement
d'heures supplémentaires, ne prend pas en considération de manière adéquate la
nécessité de respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de
la santé des travailleurs qui constituent le fondement du régime communautaire
d'aménagement du temps de travail.
- 98.
- Ce n'est en effet que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que l'article
17 permet qu'une «autre protection appropriée» puisse être accordée au travailleur,
dès lors que l'octroi de périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible
pour des raisons objectives.
- 99.
- Or, en l'occurrence, il n'est nullement soutenu ni même allégué qu'une
réglementation telle que celle en cause au principal est susceptible de relever d'un tel
cas de figure.
- 100.
- Au surplus, la réduction de la période de repos journalier de 11 heures consécutives,
autorisée par la directive 93/104 dans certaines circonstances et moyennant le respect de
différentes conditions, ne saurait, en aucun cas, avoir pour effet d'aboutir à un
dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, telle que fixée à l'article
6 de la même directive, en imposant à un travailleur d'exercer ses activités durant
plus de 48 heures en moyenne, y compris les heures supplémentaires, au cours de chaque
période de 7 jours, même si celle-ci inclut des services de garde comprenant des
périodes pendant lesquelles le travailleur, bien que disponible sur son lieu de travail,
n'accomplit pas d'activités professionnelles effectives.
- 101.
- En effet, ainsi qu'il a été relevé au point 83 du présent arrêt, l'article 17 ne
permet pas de déroger à l'article 6 pour des activités telles que celles en cause au
principal.
- 102.
- Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que des
dispositions nationales telles que celles figurant aux articles 5, paragraphe 3, et 7,
paragraphe 2, premier alinéa, de l'ArbZG ne sont pas susceptibles de relever des
possibilités de dérogation prévues par la directive 93/104.
- 103.
- Dans ces conditions, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que
la directive 93/104 doit être interprétée en ce sens que:
- dans des circonstances
telles que celles au principal, elle s'oppose à la réglementation d'un État membre qui,
s'agissant du service de garde effectué selon le régime de la présence physique dans
l'hôpital, a pour effet de permettre, le cas échéant au moyen d'une convention
collective ou d'un accord d'entreprise fondé sur une telle convention, une compensation
des seules périodes de garde pendant lesquelles le travailleur a effectivement accompli
une activité professionnelle;
- pour pouvoir relever des dispositions dérogatoires énoncées à l'article 17,
paragraphe 2, point 2.1, sous c), i), de cette directive, une réduction de la période de
repos journalier de 11 heures consécutives par l'accomplissement d'un service de garde
qui s'ajoute au temps de travail normal est subordonnée à la condition que des périodes
équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés à des
moments qui succèdent immédiatement aux périodes de travail correspondantes;
- en outre, une telle réduction de la période de repos journalier ne saurait en aucun
cas aboutir à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à
l'article 6 de ladite directive.
Sur les dépens
- 104.
- Les frais exposés par les gouvernements allemand, danois, français, néerlandais et du
Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne
peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties
au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il
appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Landesarbeitsgericht
Schleswig-Holstein, par ordonnance du 12 mars 2002, modifiée par ordonnance du 25 mars
suivant, dit pour droit:
1) La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains
aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu'il
convient de considérer un service de garde («Bereitschaftsdienst») qu'un médecin
effectue selon le régime de la présence physique dans l'hôpital comme constituant dans
son intégralité du temps de travail au sens de cette directive, alors même que
l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes
où ses services ne sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s'oppose à la
réglementation d'un État membre qui qualifie de temps de repos les périodes
d'inactivité du travailleur dans le cadre d'un tel service de garde.
2) La directive 93/104 doit également être interprétée en ce sens que:
- dans des circonstances telles que celles au principal, elle s'oppose à la
réglementation d'un État membre qui, s'agissant du service de garde effectué selon le
régime de la présence physique dans l'hôpital, a pour effet de permettre, le cas
échéant au moyen d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise fondé sur une
telle convention, une compensation des seules périodes de garde pendant lesquelles le
travailleur a effectivement accompli une activité professionnelle;
- pour pouvoir relever des dispositions dérogatoires énoncées à l'article 17,
paragraphe 2, point 2.1, sous c), i), de cette directive, une réduction de la période de
repos journalier de 11 heures consécutives par l'accomplissement d'un service de garde
qui s'ajoute au temps de travail normal est subordonnée à la condition que des périodes
équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés à des
moments qui succèdent immédiatement aux périodes de travail correspondantes;
- en outre, une telle réduction de la période de repos journalier ne saurait en
aucun cas aboutir à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue
à l'article 6 de ladite directive.
| Rodríguez Iglesias Wathelet Schintgen
Timmermans Gulmann
Edward
Jann Skouris
Macken
Colneric von Bahr
Cunha Rodrigues
Rosas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2003.
Le greffier Le président
R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias